TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 9 septembre 2025
- ECLI
- ORTA_2405965_20250909
- Date
- 9 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés respectivement les 21 et 26 avril 2024 et le 22 juin 2025, M. B A demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 9 novembre 2023 par lequel le maire de la commune de Garges-Lès-Gonesse a délivré à la commune de Garges-Lès-Gonesse un permis d'aménager aux fins de créer 25 places de stationnement et de démolir partiellement l'auvent d'une halle existante sur un terrain sis 2 rue de Verdun à Garges-Lès-Gonesse, ensemble le rejet implicite de son recours gracieux du 22 décembre 2023 ; 2°) de condamner la commune à lui verser une somme de un euro en réparation du préjudice moral qu'il estime avoir subi à raison de la faute qu'elle a commise en refusant implicitement de retirer ce permis d'aménager illégal et de publier les mentions de cette condamnation dans un journal ; 3°) de lui enjoindre de reconstruire à l'identique la halle détruite ; 4°) de saisir le procureur de la République des agissements du maire de la commune. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mai 2025, la commune de Garges-Lès-Gonesse, représentée par Me Grzelczyk, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. A la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que (), des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme : " Une personne autre que l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l'aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d'une promesse de vente, de bail, ou d'un contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation. / () ". 3. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d'un recours pour excès de pouvoir tendant à l'annulation d'un permis de construire, de démolir ou d'aménager, de préciser l'atteinte qu'il invoque pour justifier d'un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d'affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s'il entend contester l'intérêt à agir du requérant, d'apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l'excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu'il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l'auteur du recours qu'il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu'il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d'un intérêt à agir lorsqu'il fait état devant le juge, qui statue au vu de l'ensemble des pièces du dossier, d'éléments relatifs à la nature, à l'importance ou à la localisation du projet de construction. 4. Pour caractériser son intérêt à agir, M. A indique que la démolition de la halle existante, dans un secteur dont les abords sont classés monument historique, entrainera un gaspillage d'argent public et portera atteinte à l'intérêt des lieux. Il ajoute que la création d'un parking génèrera des nuisances favorisant notamment le trafic de stupéfiants. Toutefois, il résulte de l'instruction que le requérant n'est pas voisin immédiat du projet, son logement se situant à plus de deux cent mètres du projet litigieux, dans un quartier urbanisé, séparé de plusieurs parcelles construites de ce dernier, lui ôtant tout vue sur le projet litigieux. De plus, en se prélavant d'éléments généraux sur la conservation du site et le gaspillage allégué d'argent public, et sans démonter la réalité des nuisances dont il serait victime à raison de la création d'un parking de stationnement et de la démolition partielle d'une halle, il n'est pas établi que le projet en litige serait de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien dont il est propriétaire. Ainsi, M. A ne justifie ni dans sa requête, ni dans le mémoire produit le 22 juin 2025 à la suite de l'invitation du tribunal à cet effet, de l'existence d'un intérêt lui donnant qualité à agir contre les décisions attaquées. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation de la requête de M. A, qui sont manifestement irrecevables, peuvent être rejetée, en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative Sur les conclusions indemnitaires : 5. Si l'intéressé soutient que les décisions attaquées lui ont causé un préjudice moral, il ne produit aucune pièce de nature à l'établir, ce moyen n'est ainsi manifestement pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Partant les conclusions indemnitaires présentées par le requérant, ainsi que celles tendant à la publication de cette condamnation dans un journal, ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Sur les conclusions aux fins de saisine du procureur de la République : 6. Il n'appartient pas au juge administratif, dans l'exercice de ses fonctions juridictionnelles, de saisir le procureur de la République pour l'informer d'une infraction pénale alléguée par un requérant. Ces conclusions, irrecevables, ne peuvent qu'être rejetées en application de l'article R. 222-1, 4° du code de justice administrative. Sur les frais liés aux litiges : 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Garges-Lès-Gonesse présentées sur le fondement de ces mêmes dispositions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Garges-Lès-Gonesse au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la commune de Garges-Lès-Gonesse. Fait à Cergy, le 9 septembre 2025 Le président de la 8ème chambre, Signé T. Bertoncini La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 septembre 2025
Référence
ORTA_2405965_20250909
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel