TA67Tribunal Administratif de Strasbourg
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 26 août 2024
- ECLI
- ORTA_2405963_20240826
- Date
- 26 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 août 2024, Mme D B épouse C, représentée par Me Cacciapaglia, demande au juge des référés : 1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 11 juin 2024, prise sur recours gracieux, par laquelle le président de la Collectivité européenne d'Alsace a refusé de la rémunérer au titre de la période courant du 27 février au 13 mars 2024 ; 2°) d'enjoindre à la Collectivité européenne d'Alsace de lui verser le salaire dû au titre de la période comprise entre le 27 février et le 13 mars 2024, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la Collectivité européenne d'Alsace une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision en litige a pour effet de la priver du versement d'un salaire d'environ 2 100 euros alors qu'elle doit faire face à des charges mensuelles importantes, et qu'elle tend à diminuer le montant de l'allocation de retour à l'emploi auquel elle peut prétendre ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée : - elle est entachée d'un vice d'incompétence ; - elle méconnaît le principe de non-rétroactivité des actes administratifs ; - elle méconnaît les dispositions du code de l'action social et des familles ; - elle méconnaît le champ d'application de la loi ; - elle est entachée d'un détournement de procédure. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. / () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du code précité : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 2. Il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l'encontre d'une décision administrative un recours gracieux devant l'auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté. L'exercice du recours gracieux n'ayant d'autre objet que d'inviter l'auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d'un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l'autorité administrative. Il appartient, en conséquence, au juge administratif, s'il est saisi dans le délai de recours contentieux qui a recommencé à courir à compter de la notification du rejet du recours gracieux, de conclusions dirigées formellement contre le seul rejet du recours gracieux, d'interpréter les conclusions qui lui sont soumises comme étant aussi dirigées contre la décision administrative initiale. 3. Mme C s'est vu délivrer, à compter du 4 mars 2020, un agrément d'assistante familiale pour l'accueil d'un enfant à titre permanent, agrément ensuite étendu à l'accueil de trois enfants. Par un courrier reçu par les services de la Collectivité européenne d'Alsace le 12 février 2024, elle a décidé de renoncer à son agrément. Elle a été retirée de la liste des assistants familiaux agréés le 27 février 2024 et son licenciement est intervenu le 13 mars suivant. Par une décision du 26 mars 2024, le président de la Collectivité européenne d'Alsace a rejeté sa demande tendant à être rémunérée entre le 27 février et le 13 mars 2024, rejet confirmé le 11 juin 2024 suite au recours gracieux formé par l'intéressée. Mme C doit ainsi être regardée comme demandant au juge des référés de suspendre l'exécution tant de la décision de la Collectivité européenne d'Alsace en date du 26 mars 2024 que du rejet de son recours gracieux. 4. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 5. Pour justifier l'urgence d'une suspension de l'exécution des décisions en litige, Mme C se prévaut d'une privation de rémunération, bouleversant ses conditions d'existence. Elle fait valoir à ce titre qu'elle continue à supporter des charges mensuelles, qu'elle chiffre à un montant de 1 818 euros par mois. Toutefois, d'une part, il n'est pas contesté qu'elle a volontairement décidé, en février 2024, de renoncer à son agrément, ce qui impliquait une cessation rapide du versement des revenus versés par la Collectivité européenne d'Alsace à ce titre, situation que l'intéressée avait été en mesure d'anticiper. D'autre part, la période au titre de laquelle elle réclame le versement de salaires est limitée, dès lors qu'elle ne court que sur 15 jours. Enfin, il ressort des pièces qu'elle produit qu'elle ne supporte pas seule une partie des charges qu'elle invoque, un autre membre de son foyer dont elle n'établit pas qu'il serait dépourvu de tout revenu étant mentionné dans plusieurs de ces documents. Par ailleurs, elle n'apporte pas de précision au soutien de ses allégations sur un impact des décisions en litige sur le montant de l'allocation de retour à l'emploi qu'elle allègue percevoir. Il suit de là qu'elle n'établit pas que l'exécution de la décision de la Collectivité européenne d'Alsace porterait atteinte, de manière grave, à ses conditions d'existence. Dans ces conditions, elle ne peut être regardée comme justifiant de l'existence d'une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de Mme C aux fins de suspension doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par les dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D B épouse C. Copie en sera adressée à la Collectivité européenne d'Alsace. Fait à Strasbourg, le 26 août 2024. Le juge des référés, A. A La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, R. Van Der Beek
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Date
- 26 août 2024
Référence
ORTA_2405963_20240826
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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