TA35Tribunal Administratif de RennesRejet
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 15 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2405949_20241115
- Date
- 15 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 octobre 2024, M. et Mme A B demandent au tribunal la décharge de la taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel mise à leur charge au titre de l'année 2023 à raison d'un jet-ski, par un titre de perception émis le 10 avril 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 et le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article 118 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 : " En cas de contestation d'un titre de perception, avant de saisir la juridiction compétente, le redevable doit adresser cette contestation, appuyée de toutes pièces ou justifications utiles, au comptable chargé du recouvrement de l'ordre de recouvrer. / Le droit de contestation d'un titre de perception se prescrit dans les deux mois suivant la notification du titre ou, à défaut, du premier acte de poursuite qui procède du titre en cause. / Le comptable compétent accuse réception de la contestation en précisant sa date de réception ainsi que les délais et voies de recours. Il la transmet à l'ordonnateur à l'origine du titre qui dispose d'un délai pour statuer de six mois à compter de la date de réception de la contestation par le comptable. A défaut d'une décision notifiée dans ce délai, la contestation est considérée comme rejetée. / La décision rendue par l'administration en application de l'alinéa précédent peut faire l'objet d'un recours devant la juridiction compétente dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de cette décision ou, à défaut de cette notification, dans un délai de deux mois à compter de la date d'expiration du délai prévu à l'alinéa précédent. ". 3. Il résulte de l'instruction que, si les requérants ont saisi l'administration d'une contestation dirigée contre le titre de perception émis le 10 avril 2024, cette contestation, reçue par la direction des créances spéciales du Trésor le 18 juillet 2024, n'a donné lieu ni à une décision explicite de rejet ni à une décision implicite de rejet au terme du délai de six mois mentionné à l'article 118 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012. Par suite, la présente requête est prématurée et, donc, manifestement irrecevable. Elle doit, à ce titre, être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A B. Fait à Rennes, le 15 novembre 2024. Le président de la 2ème chambre, signé T. Jouno La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 novembre 2024
Référence
ORTA_2405949_20241115
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel