TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 23 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2405934_20240423
- Date
- 23 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 avril 2024, M. A B, représenté par Me Souidi, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 16 février 2024 par laquelle les autorités consulaires françaises à Tunis ont refusé de lui délivrer un visa de retour ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer sa demande de visa, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 750 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite : il est aujourd'hui en rupture complète de droits, n'étant pas en mesure de procéder à la collecte de son titre de séjour, dont il ne sait même plus s'il est conservé ou s'il a été détruit par la préfecture. Un blocage important de son dossier auprès de France Travail rend nécessaire, selon sa conseillère, qu'il se rende en personne en agence. - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige : * elle est insuffisamment motivée ; * elle porte depuis plusieurs mois une atteinte fondamentale à son droit au respect de la vie privée et familiale ainsi qu'à la liberté d'entreprendre et de travailler, alors qu'il réside en France depuis plus de dix ans. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Dans le cas où une décision administrative ne peut, comme en l'espèce, être déférée au juge qu'après l'exercice d'un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé, la mesure ordonnée en ce sens valant, au plus tard, jusqu'à l'intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l'intéressé. Le requérant doit toutefois démontrer l'urgence particulière qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l'administration ait statué sur le recours introduit devant elle. 3. En l'espèce, pour justifier de l'existence d'une situation d'urgence à statuer sur la décision du 16 février 2024 par laquelle les autorités consulaires françaises à Tunis ont refusé de lui délivrer un visa de retour, M. A B, ressortissant tunisien né le 8 août 1985, fait valoir que celle-ci le prive de la possibilité de travailler en France et, corrélativement, des ressources nécessaires pour subvenir à ses besoins. Toutefois, alors qu'il se borne à verser au dossier des éléments relatifs à un emploi qu'il aurait pu occuper durant l'hiver dans une station de ski française, le requérant n'allègue pas même être empêché de travailler en Tunisie. Par ailleurs, il résulte de l'instruction que l'inscription sur le site France Travail ne nécessite pas qu'il soit dans l'obligation de se déplacer physiquement dans une agence sur le territoire français, sinon, selon les propres mots de sa conseillère, " en cas de besoin d'aide pour la réinscription ". Ces seuls éléments ne sauraient en l'espèce caractériser l'urgence particulière, rappelée au point n° 2, à statuer sur la requête avant l'intervention d'une décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie le 18 mars 2024, instance qui est dès lors appelée à se prononcer, à tout le moins implicitement, dans un délai de deux mois à compter de cette date. Par suite, la condition d'urgence au sens et pour l'application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, en application de la procédure prévue aux dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 23 avril 2024. Le juge des référés, Laurent Bouchardon La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 1
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 23 avril 2024
Référence
ORTA_2405934_20240423
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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