TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 2 août 2024
- ECLI
- ORTA_2405918_20240802
- Date
- 2 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 août 2024, M. et Mme A, représentés par Me Camous, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 9 juillet 2024 par laquelle la rectrice de l'académie de Grenoble a confirmé le rejet de leur demande d'autorisation d'instruction de leur fille en famille, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Grenoble de délivrer l'autorisation d'instruire en famille pour leur enfant ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 2 août 2024 sous le numéro 2405917 par laquelle M. et Mme A demandent l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Triolet, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes des dispositions de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance ". 2. En vertu de l'article R. 312-1 du même code, lorsqu'il n'en est pas disposé autrement, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. En cas de recours préalable à celui qui a été introduit devant le tribunal administratif, la décision à retenir pour déterminer la compétence territoriale est celle qui a fait l'objet du recours administratif. 3. Aux termes de l'article L. 131-5 du code de l'éducation : " Les personnes responsables d'un enfant soumis à l'obligation scolaire définie à l'article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d'enseignement public ou privé ou bien, à condition d'y avoir été autorisées par l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation, lui donner l'instruction en famille. ". Aux termes de l'article R. 222-24-1 du même code : " I. Le directeur académique des services de l'éducation nationale, agissant par délégation du recteur d'académie dans les conditions prévues à l'article R. 222-19-3, est l'autorité compétente de l'Etat en matière d'éducation pour l'application des articles () L. 131-5 à L. 131-10 du code de l'éducation. ". 4. M. et Mme A demandent au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle la commission de l'académie de Grenoble a rejeté le recours préalable obligatoire qu'ils ont formé contre la décision prise par le directeur académique des services de l'éducation nationale de l'Ardèche. Le département de l'Ardèche étant dans le ressort territorial du tribunal administratif de Lyon en vertu de l'article R. 221-3 du code de justice administrative, le litige relève de la compétence de ce tribunal et non de celle du tribunal administratif de Grenoble. Par suite, la requête doit être rejetée en application des dispositions de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à M. C A. Fait à Grenoble, le 2 août 2024. La juge des référés, A. Triolet La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 2 août 2024
Référence
ORTA_2405918_20240802
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA