TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 9 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2405906_20250409
- Date
- 9 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 avril 2024, l’association Eveil, découverte et apprentissage (EDA), représentée par Me Maujeul, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté n° 2024-0262 du 3 avril 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a ordonné la fermeture immédiate de l’école EDA, établissement privé d’enseignement hors contrat sis 16 avenue Alexandre Dumas à Soisy-sous-Montmorency ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 800 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 27 août 2024, le Préfet du Val-d’Oise conclut au non-lieu à statuer. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance, (...) 3 Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête (…) ; 5º Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ». 2. Il ressort des pièces du dossier que, par un nouvel arrêté n° 2024-0791 en date du 13 aout 2024, devenue définitive, le préfet du Val-d’Oise a abrogé l’arrêté du n° 2024-0262 du 3 avril 2024 portant fermeture immédiate de l’école EDA, établissement privé d’enseignement hors contrat sis 16 avenue Alexandre Dumas à Soisy-sous-Montmorency, dont l’association requérante demande l’annulation. Il ne ressort pas des pièces du dossier que cet arrêté ait reçu exécution. Par suite, les conclusions à fins d’annulation de l’arrêté sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1200 euros au titre des frais exposés par l’association EDA et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fins d’annulation présentées par l’association Eveil, découverte et apprentissage. Article 2 : L’Etat versera à l’association Eveil, découverte et apprentissage une somme de 1200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association Eveil, découverte et apprentissage et au préfet du Val-d’Oise. Fait à Cergy-Pontoise, le 9 avril 2025. La présidente, signé S. Edert La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 9 avril 2025
Référence
ORTA_2405906_20250409
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA