TA13Tribunal Administratif de MarseilleDésistement
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 20 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2405902_20240620
- Date
- 20 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 juin 2024, M. B A, représenté par Me Sepulcre, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, au département des Bouches-du-Rhône d'assurer son hébergement dans les 48 heures à compter de la notification de la décision à intervenir et de mettre en œuvre la prise en charge ordonnée par le juge judiciaire dans le même délai, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge du département des Bouches-du-Rhône la somme de 1 500 euros à verser à son conseil qui renonce dans cette hypothèse au bénéfice de l'aide juridictionnelle en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires en défense, enregistrés le 19 juin 2024, le département des Bouches du Rhône représenté par la présidente du conseil départemental en exercice, conclut, dans le dernier état de ses écritures, à ce qu'il soit constaté n'y avoir lieu à statuer sur la requête et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête. Par un mémoire, enregistré le 19 juin 2023, le requérant déclare se désister purement et simplement de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Lopa Dufrénot vice-présidente pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 19 juin 2024 à 14 heures, en présence de M. Machado, greffier d'audience, Mme Lopa Dufrénot a lu son rapport et entendu les observations de Me Sepulcre représentant M. A qui conclut aux mêmes fins que sa requête à fin d'injonction, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative et par les mêmes moyens ; il ajoute ne pas avoir d'information sur la date de mise à l'abri de M. A. Le département des Bouches-du-Rhône n'était pas représenté à l'audience. La clôture de l'instruction a été fixée, ce jour, à 15 heures 45. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, en application de ces dispositions, d'admettre provisoirement M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin de désistement : 2. Le désistement, enregistré le 19 juin 2024, présenté par M. A est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais liés au litige : 3. Comme mentionné au point 1, il y a lieu d'admettre M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Sepulcre renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, et sous réserve de l'admission définitive de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Sepulcre, conseil de M. A, de la somme de 700 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 700 euros sera versée directement au requérant. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de M. A à fin d'injonction, sous astreinte. Article 2 : Le département des Bouches-du-Rhône versera la somme de 700 euros à Me Sepulcre en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous les réserves énoncées au point 3 de la présente décision. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A, la somme de 700 euros lui sera versée Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au département des Bouches-du- Rhône. Fait à Marseille, le 20 juin 2024. La juge des référés, Signé M. LOPA DUFRÉNOT La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 20 juin 2024
Référence
ORTA_2405902_20240620
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel