TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 19 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2405896_20240619
- Date
- 19 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 juin 2024, M. B C, représenté par Me Marino-Philippe, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 23 avril 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a prononcé son expulsion du territoire français ;
2°) d'enjoindre à cette autorité de ré-examiner sa situation administrative dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lopa Dufrénot vice-présidente pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". Enfin, en vertu de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence (), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. En application de ces dispositions, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une autorité administrative aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale.
3. M. C, né le 1er août 1999, à Meknes (Maroc), ressortissant marocain, actuellement placé en centre de rétention de Nîmes, a fait l'objet, par arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 23 avril 2024, d'une mesure d'expulsion du territoire français au motif que sa présence en France constitue une menace grave pour l'ordre public. L'intéressé demande à ce qu'il soit ordonné, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de cet arrêté.
4. En vertu de l'article L. 631-1 du code d'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut décider d'expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l'ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3. L'autorité compétente, pour prononcer une telle mesure de police administrative qui a pour objet de prévenir les atteintes à l'ordre public qui pourraient résulter du maintien d'un étranger sur le territoire français, doit caractériser l'existence d'une menace grave au vu du comportement de l'intéressé et des risques objectifs que celui-ci fait peser sur l'ordre public. Il appartient au juge des référés, saisi d'une telle décision d'expulsion, de concilier les exigences de l'ordre public avec les libertés fondamentales que constituent le droit de mener une vie familiale normale et le droit au respect de la vie familiale incluant, dans ce cadre familial, l'intérêt supérieur de l'enfant mineur. La condition d'illégalité manifeste de la décision contestée, au regard de ces droits, ne peut être regardée comme remplie que dans le cas où il est justifié d'une atteinte manifestement disproportionnée aux buts en vue desquels la mesure contestée a été prise.
5. Il résulte de l'instruction que M. C a été l'auteur de faits de violence avec usage ou menace d'une arme, suivis d'une incapacité supérieure à 8 jours, le 3 août 2019, de détention non autorisée de stupéfiants, le 24 janvier 2021 et de recel de bien provenant d'un délit puni d'une peine n'excédant pas cinq ans d'emprisonnement du 24 janvier au 26 janvier 2021. Il admet qu'à ce titre, il a été incarcéré. Si l'intéressé justifie son entrée sur le territoire français, au cours de l'année 2004 et y avoir suivi sa scolarité jusqu'en 2010, en se bornant à produire à l'instance la première page de son passeport valable jusqu'au 22 août 2019, il n'établit pas, en dehors de sa période de détention dont il ne précise pas la durée, sa résidence en France jusqu'à ce jour. En outre, il résulte de la même instruction que des membres de famille notamment ses parents chez lesquels il affirme être domicilié et sa sœur unique, résident en France, sous couvert d'une carte de résidence ainsi que des oncle, tante et cousins, titulaires de nationalité française ou d'un titre de séjour. Toutefois, la seule production de treize attestations rédigées selon des termes identiques et dépourvues de précision, n'est pas de nature à établir l'ancienneté et la stabilité des liens qu'il entretient avec ceux-ci. Il en est de même de la relation alléguée avec Mme A de nationalité française qu'il présente comme sa compagne et dont l'attestation du 1er mai 2024 qui n'est corroborée par aucune pièce, ne comporte aucun élément sur sa réalité, son ancienneté, ni sa stabilité. Dans ces conditions, au regard de la gravité des faits notamment de violence qui lui sont reprochés, qui portent atteinte à l'ordre public, au regard également de ses conditions de séjour en France, le requérant ne justifie pas d'une atteinte manifestement disproportionnée aux buts en vue desquels la mesure d'expulsion a été prise, de sorte que la condition d'illégalité manifeste de la décision contestée, au regard du droit de mener une vie familiale normale et du droit au respect de la vie familiale ne peut être regardée comme remplie.
6. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas porté une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés et droits fondamentaux invoqués par M. C dans sa requête. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner la condition tenant à l'urgence, les conclusions susvisées du requérant aux fins de suspension doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, sous astreinte.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
7. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais non compris dans les dépens exposés par M. C.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 19 juin 2024.
La juge des référés,
Signé
M. LOPA DUFRENOT
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Pour la greffière en chef
Le greffierAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 19 juin 2024
Référence
ORTA_2405896_20240619
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA