TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 21 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2405881_20240621
- Date
- 21 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 juin 2024, M. B A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision référencée 48SI du 14 mai 2024 par laquelle le ministre de l'intérieur a prononcé l'invalidation de son permis de conduire. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Gille, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative () fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence (), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée () ". 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. Pour soutenir qu'il y a urgence à suspendre l'exécution de la décision référencée 48SI du 14 mai 2024, qu'il ne produit d'ailleurs pas, par laquelle le ministre de l'intérieur a prononcé l'invalidation de son permis de conduire, M. A fait valoir que la possession du permis de conduire lui est particulièrement nécessaire dès lors qu'il est en recherche d'emploi et réside dans une petite commune mal desservie par les transports en commun. Alors qu'il ressort au demeurant des indications qu'il a fournies que le requérant, ayant saisi le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'un recours pour excès de pouvoir contre une précédente décision 48SI du 15 octobre 2010, circule depuis plusieurs années avec un permis de conduire dont le solde de points est nul et que l'intéressé ne fait pas état de circonstances ou de diligences particulières permettant de lui reconnaître le bénéfice d'un permis de conduire valide, les circonstances dont M. A fait état en termes généraux ne permettent pas de considérer comme remplie la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension. 4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. A selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er :La requête de M. A est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée pour information au ministre de l'intérieur. Fait à Lyon, le 21 juin 2024. Le juge des référés, A. Gille La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 21 juin 2024
Référence
ORTA_2405881_20240621
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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