TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 5 août 2024
- ECLI
- ORTA_2405869_20240805
- Date
- 5 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er août 2024, Mme A demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 13 juin 2024 par laquelle la rectrice de l'académie de Grenoble a rejeté son recours préalable obligatoire contre la décision refusant sa demande d'instruction en famille, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Triolet pour statuer sur les demandes de référé. 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". L'article L. 522-3 du même code permet au juge des référés de rejeter par une ordonnance motivée, sans procédure contradictoire écrite ou orale, une requête ne présentant pas un caractère d'urgence. 2. La présente demande qui n'est accompagnée d'aucune requête en annulation en méconnaissance des dispositions précitées est manifestement irrecevable et doit être rejetées par application des dispositions de l'article L. 522-3. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A. Fait à Grenoble, le 5 août 2024. La juge des référés, A. Triolet La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 5 août 2024
Référence
ORTA_2405869_20240805
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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