TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 8 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2405862_20240408
- Date
- 8 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 mars 2024, M. B A , représenté par le cabinet Alagapin-Graillot, demande au juge des référés : 1°) de déclarer recevable et bien fondée sa requête en référé mesures utiles ; 2°) d'enjoindre au Bureau national des droits à conduire de procéder à l'annulation des forfaits post-stationnement ; 3°) en conséquence, d'enjoindre au trésor public de procéder au remboursement des sommes saisies sur son compte bancaire ; 4°) d'assortir, ces injonctions d'une astreinte à hauteur de 150 euros par jour de retard dans l'exécution de la décision à intervenir ; 5°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : - titulaire d'un permis et de deux cartes de stationnement pour personnes handicapées - la carte mobilité inclusion et la carte stationnement pour personnes handicapées -, il a été verbalisé à tort à de nombreuses reprises et a reçu de nombreux forfaits post-stationnement ainsi que des avis de saisies administratives ; - certains forfaits post stationnement ont été pris pendant la période d'état d'urgence sanitaire au regard du covid, période durant laquelle les stationnements n'étaient pas payants ; - il existe une urgence à ce que le bureau national des droits à conduire agisse en procédant à l'annulation des forfaits post stationnement et en procédant au remboursement des sommes d'ores-et-déjà prélevées sur son compte bancaire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de procédure pénale ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Gracia, vice-président de la 3e section, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Saisi sur le fondement de ces dispositions d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 2. Il ressort des éléments produits à l'instance, au demeurant imprécis, que M. A a fait l'objet, d'une part, d'un titre exécutoire du 19 août 2022 par le comptable public pour avoir le paiement d'une somme d'un montant de 255 euros correspondant à des forfaits post-stationnement majorés et, d'autre part, d'une saisie administrative à tiers détenteur en date du 15 juin 2023 par le comptable public pour avoir le paiement d'un montant de 1 480 euros correspondant à des forfaits post-stationnement majorés et d'une somme de 75 euros correspondant à une amende forfaitaire majorée. 3. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance ". D'autre part, aux termes de l'article L. 2333-87-2 du code général des collectivités territoriales : " La commission du contentieux du stationnement payant statue sur les recours formés contre les décisions individuelles relatives aux forfaits de post-stationnement ". 4. Il ressort des écritures du requérant que la contestation des forfaits post stationnement majorés tend à la contestation d'actes de poursuite émis à son encontre en vue du recouvrement de forfaits de post-stationnement majorés mis à sa charge. Ainsi qu'il résulte des dispositions de l'article L. 2333-87-2 du code général des collectivités territoriales, ces conclusions de la requête ne relèvent pas de la compétence du tribunal administratif de Paris mais de celle de la commission du contentieux du stationnement payant. Dans ces conditions, il y a lieu de les rejeter par application des dispositions de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative. 5. En deuxième lieu, l'article L. 522-3 du code de justice administrative dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". En vertu de ces dispositions, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience notamment lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative. 6. La contestation de l'amende majorée se rattache à la contestation d'une infraction au code de la route dont il n'appartient qu'aux juridictions de l'ordre judiciaire de connaître en vertu des dispositions de l'article L. 121-5 du code de la route et des articles 495-17 à 495-25 et 529-7 à 530-4 du code de procédure pénale. Par ailleurs, si les amendes forfaitaires pour infraction à la réglementation sur le stationnement des véhicules sont recouvrées par les comptables du Trésor, aucune disposition ne donne compétence à la juridiction administrative pour connaître du bien-fondé de ces actes de poursuites qui ne sont pas détachables de la procédure pénale. Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête en tant qu'elles visent une amende majorée par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. 7. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter l'ensemble des conclusions de la requête de M. A, y compris celles tendant au remboursement des frais de l'instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Paris, le 8 avril 2024. Le juge des référés, J-Ch. GRACIA La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 8 avril 2024
Référence
ORTA_2405862_20240408
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA