TA31Tribunal Administratif de ToulouseSatisfaction Totale
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 30 septembre 2024
- ECLI
- ORTA_2405846_20240930
- Date
- 30 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un jugement n° 1907126 du 16 décembre 2019 statuant sur la requête de M. A B, le tribunal a enjoint au préfet de l'Isère d'assurer son logement avant le 1er février 2020, sous une astreinte de 500 euros par mois de retard destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement. Par une requête, enregistrée le 30 juillet 2024, le préfet de l'Isère demande au tribunal de procéder à la liquidation de l'astreinte décidée par ce jugement. Il soutient que M. B a eu une attribution de logement le 3 juillet 2020 pour un logement de type T5 qu'il a refusé. Il s'est ensuite vu attribuer le 6 avril 2021 un logement de type T4 à Meylan et a signé le bail le même jour. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation, - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. En vertu des dispositions du premier alinéa du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, un demandeur qui a été reconnu par une commission de médiation comme prioritaire et comme devant être hébergé en urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. Le sixième alinéa du I du même article prévoit que la juridiction administrative peut assortir son injonction d'une astreinte. Aux termes de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de l'astreinte en faveur du fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur les modalités de l'exécution de l'injonction prononcée. / Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte. ". 2. Par un jugement n° 1907126 du 16 décembre 2019 statuant sur la requête de M. B, le tribunal a enjoint au préfet de l'Isère d'assurer son logement avant le 1er février 2020, sous une astreinte de 500 euros par mois de retard destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement. 3. Il résulte de l'instruction que M. B a eu une attribution de logement le 3 juillet 2020 pour un logement de type T5 qu'il a refusé. Il s'est ensuite vu attribuer le 6 avril 2021 un logement de type T4 à Meylan et a signé le bail le même jour. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de fixer à 2 500 euros l'astreinte due par l'Etat. Il appartient au préfet de l'Isère de verser la somme ainsi due au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, sous réserve des sommes déjà versées ORDONNE : Article 1er : Sous réserve des paiements déjà effectués, l'Etat est condamné à verser au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement la somme de 2 500 euros au titre de la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par le jugement n° 1907126 du 16 décembre 2019. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à M. A B. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère et au ministère public près la Cour des comptes. Fait à Grenoble, le 30 septembre 2024. Le président du tribunal, J.P. WYSS La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 30 septembre 2024
Référence
ORTA_2405846_20240930
Données disponibles
- Texte intégral