TA59Tribunal Administratif de LilleDésistement
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 20 juin 2025
- ECLI
- ORTA_2405840_20250620
- Date
- 20 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 juin 2024, la société par actions simplifiée (SAS) Hoppen France, représentée par Me Brault, demande au tribunal : 1°) d'annuler les titres de recettes émis par le centre hospitalier de Roubaix : - n°305505, rendu exécutoire le 18 octobre 2022 d'un montant de 33 968, 34 euros ; - n°430137, rendu exécutoire le 31 janvier 2023 d'un montant de 48 061, 25 euros ; - n°305510, rendu exécutoire le 18 octobre 2022 d'un montant de 11 934, 47 euros ; 2°) de la décharger du paiement de la somme de 93 964, 06 euros ; 3°) de condamner le centre hospitalier de Roubaix à lui rembourser la somme de 15 947, 70 euros dans l'hypothèse où la saisie à tiers détenteur opérée aurait permis au comptable public de la recouvrer ; 4°) de condamner le centre hospitalier de Roubaix à lui verser la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 janvier 2025, le centre hospitalier de Roubaix conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la société Hoppen France à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 14 mai 2025, la société Hoppen France se désiste de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ". 2. Par un mémoire, enregistré le 14 mai 2025, la société Hoppen France, représentée par Me Brault, se désiste de sa requête susvisée. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il n'y a par ailleurs pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le centre hospitalier de Roubaix au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Hoppen France. Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier de Roubaix au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Hoppen France et au centre hospitalier de Roubaix. Fait à Lille, le 20 juin 2025 Le président de la 2ème chambre, Signé X. FABRE La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 20 juin 2025
Référence
ORTA_2405840_20250620
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel