TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistement
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 26 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2405781_20260126
- Date
- 26 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 juillet 2024, Mme A... B..., représentée par Me Kotoko, demande au tribunal : 1°) d’annuler le refus implicite du préfet de l’Isère de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d’enjoindre au préfet de l’Isère de lui délivrer une carte de résident sur le fondement du 11° de l’article L. 314-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans un délai de huit jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de procéder au réexamen de sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire en défense enregistré le 10 octobre 2025, la préfète de l’Isère conclut au non-lieu à statuer. Une lettre a été adressée le 28 octobre 2025 à Mme B... l’invitant, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d’un mois, le maintien de ses conclusions. Par un acte enregistré le 13 novembre 2025, Mme B... informe le tribunal qu’elle maintient sa demande présentée au titre des frais d’instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 1° Donner acte des désistements ; / (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ». Après que la préfète de l’Isère a conclu au non-lieu à statuer, un courrier a été adressé à Mme B..., en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, lui demandant si elle entendait maintenir sa requête. Par un acte enregistré le 13 novembre 2025, Mme B... a informé le tribunal qu’elle maintenait sa demande présentée au titre des frais d’instance. Ce faisant, elle doit être regardée comme s’étant désistée de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne fait obstacle à ce qu’il en soit donné acte. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat, dans la présente instance, une somme en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme B... de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction. Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... Fait à Grenoble, le 26 janvier 2026. Le président, V. L’HÔTE La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 26 janvier 2026
Référence
ORTA_2405781_20260126
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel