TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 14 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2405770_20240614
- Date
- 14 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. B A a saisi le tribunal d'une requête, enregistrée le 12 juin 2024, dirigée contre l'arrêté du 18 mai 2024 par lequel le préfet de l'Allier a décidé de suspendre son permis de conduire pendant une durée de quatre mois.
Il fait valoir qu'il reconnaît les faits qui lui sont reprochés ; toutefois, ceux-ci sont intervenus à la fin d'une journée durant laquelle il a conduit pendant presque huit heures, sur plus de 600 km ; l'infraction est ainsi due à un manque de vigilance et à la fatigue liée à son activité au cours de cette journée ; il a démissionné de son emploi actuel et la mesure de suspension dont il fait l'objet impacte fortement la prise de poste dans son nouvel emploi, à compter du 2 septembre 2024, mais a aussi des répercussion sur les missions qu'il doit encore assurer pour son employeur actuel ; il a besoin de son permis de conduire pour l'exercice de son activité professionnelle, mais aussi pour assurer son rôle paternel auprès de ses enfants ; son casier judiciaire est à ce jour vierge ; il n'était pas sous l'emprise de l'alcool ou de produits stupéfiants ; il sollicite ainsi un aménagement de la mesure de suspension dont il fait l'objet.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête, enregistrée le 12 juin 2024 sous le n° 2405769, par laquelle M. A demande au tribunal d'annuler la décision dont il demande la suspension dans la présente requête.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Chenevey, président de la 2ème chambre, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du 1er alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " Le premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code précise que : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. " En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction, ni audience, lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. En vertu des dispositions des articles L. 224-1 et suivants du code de la route, le représentant de l'État dans le département peut prendre des mesures de suspension du permis de conduire à l'encontre des personnes soupçonnées d'avoir commis certaines infractions. Il résulte en particulier des dispositions des articles L. 224-1 et L. 224-2 que, lorsqu'un dépassement de 40 km/h ou plus de la vitesse maximale autorisée est établi au moyen d'un appareil homologué et que le véhicule est intercepté, le permis de conduire du conducteur est retenu à titre conservatoire par les officiers ou agents de police judiciaire et que le préfet peut alors, dans un délai de soixante-douze heures, en prononcer la suspension pour une durée maximale de six mois
3. Par un arrêté du 18 mai 2024, le préfet de l'Allier a décidé de suspendre le permis de conduire de M. A pendant une durée de quatre mois, à la suite d'un dépassement de la vitesse maximale autorisée de plus de 40 km/h (vitesse retenue de 127 km/h, sur une route sur laquelle la vitesse est limitée à 80 km/h) M. A sollicite du tribunal un aménagement de la décision de suspension dont il fait l'objet. Toutefois, il n'appartient pas au tribunal de prononcer la mesure ainsi demandée par le requérant. A supposer même que la requête puisse être regardée comme tendant à l'application des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, les moyens soulevés par M. A ne sont manifestement pas propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté en litige.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée selon la modalité prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée pour information au préfet de l'Allier.
Fait à Lyon le 14 juin 2024.
Le juge des référés
J.-P. Chenevey
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 juin 2024
Référence
ORTA_2405770_20240614
Données disponibles
- Texte intégral