TA35Tribunal Administratif de RennesRejet
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 14 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2405769_20241114
- Date
- 14 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 septembre 2024, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 31 juillet 2024 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales (CAF) des Côtes-d'Armor a confirmé l'indu d'allocation de logement sociale dont elle est redevable pour un montant de 813 euros pour la période comprise entre le 1er septembre et le 30 novembre 2023. Elle soutient que ce trop-perçu résulte d'une erreur de la CAF qui n'a pas tenu compte, dans un premier temps, de sa situation de concubinage qu'elle avait pourtant bien déclarée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ". 2. D'autre part, aux termes de l'article L. 823-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le montant des aides personnelles au logement est calculé en fonction d'un barème défini par voie réglementaire. Ce barème est établi en prenant en considération : / 1° La situation de famille du demandeur et le nombre de personnes à charge vivant habituellement au foyer ; / 2° Ses ressources et la valeur en capital de son patrimoine et, s'il y a lieu, de son conjoint et des personnes vivant habituellement à son foyer, telles que définies aux articles L. 822-5 à L. 822-8 () ". Aux termes de l'article R. 822-2 du même code : " Les ressources prises en compte pour le calcul de l'aide personnelle au logement sont celles perçues par le bénéficiaire, son conjoint () ". 3. En l'espèce, si la requérante conteste la décision et l'indu en litige au motif que la CAF n'aurait pas tenu compte, dans un premier temps, de sa déclaration de concubinage à compter du 16 août 2023, cette circonstance est toutefois sans incidence sur le bien-fondé de ce trop-perçu, l'allocation de logement sociale lui ayant été versée dans un premier temps, et indûment donc, en tant que personne isolée. Il suit de là que Mme A ne soulève aucun moyen opérant à l'appui de ses conclusions à fin d'annulation et que sa requête, manifestement irrecevable, ne peut qu'être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la caisse d'allocations familiales des Côtes-d'Armor. Fait à Rennes, le 14 novembre 2024. Le président désigné, Signé G. Descombes La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui la concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 novembre 2024
Référence
ORTA_2405769_20241114
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel