TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 30 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2405755_20240430
- Date
- 30 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 avril 2024, M. A, représenté par Me Largy, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution des décisions du 7 août 2023, par lesquelles la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France et le sous-directeur des visas ont rejeté son recours dirigé contre la décision du 11 mai 2023 de l'autorité consulaire à Alger (Algérie) portant refus de délivrance d'un visa de long séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à titre principal, de lui délivrer le visa sollicité, et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation, le tout dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard dans les mêmes conditions de délais et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation et celle de son épouse, en ce qu'elle les maintient séparés, ce qui affecte leur état de santé mentale qui se dégrade ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu : - les pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 6 octobre 2023 sous le numéro 2315132 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 3. Pour justifier l'urgence d'une suspension de l'exécution de la décision litigieuse, M. A invoque la durée de sa séparation d'avec son épouse, ressortissante française, et le préjudice résultant de cet éloignement contraint au regard de la détérioration de leur état de santé. Toutefois, il est constant que la décision contestée est intervenue le 7 août 2023 et que la présente demande de suspension a été enregistrée le 16 avril 2024. L'observation d'un tel délai contredit la situation d'urgence invoquée, dans laquelle le requérant doit être regardé comme s'étant placé par son manque de diligence. De plus, il est également constant que la requête aux fins d'annulation de la décision litigieuse a été enregistrée par le tribunal, le 6 octobre 2023. Eu égard aux délais d'enrôlement au fond, l'examen collégial de l'affaire devrait intervenir à bref délai. Par ailleurs, il ne résulte pas du certificat médical concernant son épouse, établi par un médecin spécialiste en médecine générale, que la détérioration de l'état psychologique de celle-ci serait liée à leur éloignement. En outre, si un médecin spécialiste en psychiatrie a attesté, le 2 avril 2024, que M. A, reçu dans un tableau de décompensation anxio-dysphorique, en lien notamment avec l'éloignement de son épouse, présente de l'anxiété et des difficultés d'endormissement nécessitant la mise en place d'un traitement, il ne résulte, toutefois, pas de ce certificat que la pathologie de l'intéressé présenterait un degré de gravité de nature à caractériser l'urgence. Enfin, il résulte des tampons apposés sur le passeport de l'épouse de M. A que celle-ci est en mesure de lui rendre visite régulièrement. Au regard de l'ensemble de ces circonstances, la condition d'urgence, au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut être regardée comme remplie. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de M. A en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Nantes, le 30 avril 2024. La juge des référés, O. ROBERT-NUTTE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 30 avril 2024
Référence
ORTA_2405755_20240430
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA