TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 30 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2405747_20240730
- Date
- 30 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 juillet 2024, M. A, représenté par Me Cans, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de renouveler son attestation de prolongation d'instruction, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la réception de la présente ordonnance, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
- l'urgence est présumée dès lors que le comportement de l'administration le fait basculer dans un séjour irrégulier ; que cette condition d'urgence est en outre remplie dès lors depuis depuis le 21 mars 2022 il exerçait régulièrement des missions d'intérim en qualité d'électricien au sein de la société Proman, qu'il se trouve sans ressource et peut être arrêté à tout moment ;
- l'absence de récépissé porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir, à son droit au travail et à son droit à mener une vie privée et familiale normale.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné Mme Triolet pour statuer sur les demandes de référé ;
Considérant ce qui suit :
1. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre M. A, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
3. A la différence d'une demande au titre des mesures utiles de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, la demande présentée au titre de la procédure particulière de l'article L. 521-2 du même code implique, pour qu'il y soit fait droit, qu'il soit justifié d'une situation d'urgence particulière rendant nécessaire l'intervention d'une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures.
4. M. A fait valoir qu'il est arrivé en France en 2018 et que, parent d'une enfant française née le 28 août 2019, il a été autorisé au séjour par un titre de deux ans expirant le 7 février 2024. Après de multiples démarches pour débloquer son compte sur le téléservice Anef, il est parvenu à déposer une demande de titre et, en application d'une ordonnance de référé du 4 avril 2024, à se voir délivrer une attestation de prolongation d'instruction d'une durée de trois mois qui a expiré le 16 juillet 2024.
5. Pour justifier de l'urgence à voir cette attestation renouvelée, M. A fait valoir que le comportement de l'administration le fait basculer dans un séjour irrégulier de sorte qu'existerait une présomption d'urgence. Toutefois, ladite présomption ne concerne pas les référés d'extrême urgence introduits sur le fondement de l'article L. 521-2 précité du code de justice administrative. Par ailleurs, l'attestation de l'employeur produite, qui mentionne que l'arrêt de travail au 28 juin 2024 est motivé par une fin de mission, ne permet pas de retenir que M. A pourrait se trouver privé d'emploi de façon imminente à raison du défaut de délivrance de l'attestation de prolongation d'instruction. Enfin, en se bornant à indiquer qu'il peut être arrêté à tout moment, l'intéressé ne fait état d'aucune circonstance de nature à caractériser une urgence telle qu'elle appellerait une réponse immédiate du juge des référés.
6. Par suite et alors que M. A peut saisir la juridiction sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, il ne démontre pas, en l'état de l'instruction, que la condition d'urgence particulière exigée par les dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative est satisfaite. Le rejet des conclusions à fin d'injonction fait obstacle à ce qu'il soit fait droit à celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. La requête doit donc être rejetée selon la procédure de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Cans.
Fait à Grenoble, le 30 juillet 2024.
La juge des référés,
A. Triolet
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 30 juillet 2024
Référence
ORTA_2405747_20240730
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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