TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 31 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2405738_20240731
- Date
- 31 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 juillet 2024, M. B, représenté par Me Poret, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet de l'Isère, d'une part, de statuer par une décision explicite sur sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de 8 jours, et d'autre part, dans l'attente d'une decision, de lui délivrer tout document provisoire l'autorisant à séjourner et travailler dans un délai de 48 heures, sous astreinte de 200 euros par jours de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
- l'urgence est caractérisée dès lors qu'il a besoin d'un traitement medical et que le laisser-passer qui lui a été délivré expire le 2 août 2024, qu'il ne perçoit plus l'allocation adulte handicap, qu'il se trouve dans une situation administrative précaire ;
- l'absence de renouvellement de son titre et de délivrance d'autorisation de prolongation d'instruction porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à la santé, à sa liberté d'aller et venir et à son droit à mener une vie privée et familiale normale.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Triolet pour statuer sur les demandes de référé ;
Considérant ce qui suit :
1. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre M. B, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
3. En opérant une distinction entre les deux procédures de référé régies respectivement par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, le législateur a entendu répondre à des situations différentes. Les conditions auxquelles est subordonnée l'application de ces dispositions ne sont pas les mêmes, non plus que les pouvoirs dont dispose le juge des référés. En particulier, le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 doit justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article.
4. M. B fait valoir qu'il est arrivé en France en 2019 et qu'après rejet de sa demande d'asile, il a été autorisé au séjour par un titre d'un an expirant le 9 février 2024 ; qu'en novembre 2023, il a bénéficié d'une transplantation rénale mais demeure dialysé trois fois par semaine et qu'il est atteint de diabète.
5. Pour justifier de l'urgence à voir cette attestation renouvelée, M. B se prévaut essentiellement de son état de santé. Toutefois, aucun élément ne permet de retenir que le laisser-passer en vue de la délivrance d'un traitement, valable trente jours et qui lui a été remis par le centre hospitalier Grenoble Alpes le 2 juillet 2024 ne pourrait être renouvelé. Dès lors et quand bien même le versement d'une allocation serait suspendu, l'intéressé ne fait état d'aucune circonstance de nature à caractériser une urgence telle qu'elle appellerait une réponse immédiate du juge des référés.
6. Au surplus, la demande de renouvellement de titre de séjour de M. B a été implicitement rejetée à l'issue d'un délai de quatre mois en l'absence de délivrance d'une attestation de prolongation d'instruction. Il ne peut dès lors plus prétendre à la délivrance de telles attestations. Il lui incombe, s'il s'y croit fondé, de contester ce refus de renouvellement du titre lié à son état de santé, par nature évolutif et, au besoin, de recourir à la procédure d'urgence adaptée.
7. Le rejet des conclusions à fin d'injonction fait obstacle à ce qu'il soit fait droit à celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. La requête doit donc être rejetée selon la procédure de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. B est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Me Poret.
Fait à Grenoble, le 31 juillet 2024.
La juge des référés,
A. Triolet
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 31 juillet 2024
Référence
ORTA_2405738_20240731
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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