TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 30 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2405724_20240730
- Date
- 30 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 juillet 2024, M. A, représenté par Me Cans, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre provisoirement au benefice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère d'enregistrer sa demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et de séjour des étrangers, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la réception de la présente ordonnance, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un récépissé de renouvellement de titre de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la réception de la présente ordonnance, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
- l'urgence est présumée dès lors que le comportement de l'administration le fait basculer dans un séjour irrégulier ; que cette condition d'urgence est en outre remplie dès lors depuis avril 2023 il exerçait régulièrement des missions d'intérim et qu'il peut être arrêté à tout moment ;
- l'absence de récépissé porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir, à son droit au travail et à son droit à mener une vie privée et familiale normale.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné Mme Triolet pour statuer sur les demandes de référé ;
Considérant ce qui suit :
1. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre M. A, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
3. En opérant une distinction entre les deux procédures de référé régies respectivement par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, le législateur a entendu répondre à des situations différentes. Les conditions auxquelles est subordonnée l'application de ces dispositions ne sont pas les mêmes, non plus que les pouvoirs dont dispose le juge des référés. En particulier, le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 doit justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article.
4. M. A fait valoir qu'il est arrivé en France en 2018 avant l'âge de 16 ans et a été autorisé au séjour sur ce fondement à sa majorité et en dernier lieu jusqu'au 13 février 2024, qu'il a pu enregistrer via la teleservice Anef une demande de renouvellement le 3 janvier 2024 sans se voir délivrer d'attestation de prolongation d'instruction. Il indique également qu'il souhaitait déposer une demande sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers qui lui aurait été refusée.
5. Pour justifier de l'urgence à voir enregistrer cette seconde demande et à ce qu'il lui en soit délivré récépissé, M. A fait valoir que le comportement de l'administration le fait basculer dans un séjour irrégulier de sorte qu'existerait une présomption d'urgence. Toutefois, ladite présomption ne concerne pas les référés d'extrême urgence introduits sur le fondement de l'article L. 521-2 précité du code de justice administrative. Par ailleurs, en se bornant à indiquer que depuis avril 2023 il exerçait régulièrement des missions d'intérim et qu'il peut être arrêté à tout moment, l'intéressé ne fait état d'aucune circonstance de nature à caractériser une urgence telle qu'elle appellerait une réponse immédiate du juge des référés.
6. Par suite et alors que l'intéressé a enregistré une demande désormais implicitement rejetée, M. A ne démontre pas, en l'état de l'instruction, que la condition d'urgence particulière exigée par les dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative est satisfaite. Le rejet des conclusions à fin d'injonction fait obstacle à ce qu'il soit fait droit à celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. La requête doit donc être rejetée selon la procédure de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Cans.
Fait à Grenoble, le 30 juillet 2024.
La juge des référés,
A. Triolet
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 30 juillet 2024
Référence
ORTA_2405724_20240730
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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