TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 30 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2405719_20240430
- Date
- 30 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 avril 2024, Mme B, représentée par Me Guérin, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 29 février 2024 de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) portant cessation des conditions matérielles d'accueil dont elle bénéficiait ; 2°) d'enjoindre à l'OFII, à titre principal, de la rétablir dans ses droits aux conditions matérielles d'accueil et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation, le tout dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1 200 euros hors taxes à verser son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la privation des conditions matérielles d'accueil caractérise l'urgence ; de plus, du fait de la décision litigieuse, elle ne perçoit aucune aide alors que l'OFII ne lui a jamais octroyé l'allocation pour demandeurs d'asile ; elle est contrainte de vivre à la rue, ne pouvant que très exceptionnellement être hébergée par quelques compatriotes ; au regard des délais d'enrôlement au fond, la condition d'urgence est également satisfaite ; elle ne peut avoir accès aux soins que son état nécessite ; elle souffre d'un diabète, de problèmes cardiaques et de problèmes psychiatriques ; ses pathologies nécessitent un suivi constant ainsi qu'une aide financière et ne feront que s'aggraver, de sorte qu'elle présente une situation de grande vulnérabilité ; elle présente donc une situation de détresse morale, psychique, médicale et physique indéniable eu égard aux affections dont elle souffre ; la décision contestée la place donc dans une situation incompatible avec l'autonomie et la dignité qui doit être assurée pour les demandeurs d'asile ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est insuffisamment motivée ; * elle est entachée d'un vice de procédure ; * elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle, notamment sa vulnérabilité ; * elle est entachée d'une erreur de droit au regard de l'article 20§1 de la directive 2013/33/ et de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; * elle est entachée d'une erreur de fait. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 avril 2024. Vu : - les pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 15 avril 2024 sous le numéro 2405701 par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 3. Pour justifier l'urgence d'une suspension de l'exécution de la décision litigieuse, Mme B soutient que la décision contestée la prive de toute aide financière, de la possibilité de se loger, de subvenir à ses besoins essentiels et d'avoir accès aux soins médicaux que son état de santé nécessite. Toutefois, d'une part, il est constant que l'intéressée est protégée en Allemagne, où elle a séjourné à compter du mois de juin 2014, jusqu'au mois de février 2024. Si Mme B soutient qu'à la suite de son hospitalisation liée au placement de sa fille, elle n'a pu obtenir le renouvellement de son titre de séjour délivré par les autorités allemandes, et qu'elle était ainsi exposée à un risque d'expulsion vers l'Erythrée, celle-ci ne l'établit, néanmoins, pas et ne produit aucun élément de nature à étayer ces allégations. Ainsi, l'intéressée, en faisant le choix de se rendre en France, après avoir séjourné durant près de 10 années en Allemagne, où elle bénéficie d'une protection internationale, doit être regardée comme s'étant placée dans la situation de précarité invoquée. D'autre part, il ne résulte pas des documents médicaux produits, tenant à une ordonnance du mois de février 2024 prescrivant un bain de bouche et une hormone stéroïdienne et un bon de consultation auprès d'un médecin généraliste pour un rendez-vous en avril 2024, que la requérante souffrirait d'une pathologie ou présenterait un état de santé dégradé. Au demeurant, l'intéressée n'établit pas davantage que, du fait de la décision contestée, elle ne pourrait avoir accès aux soins que son état nécessite. Enfin, si Mme B soutient être contrainte de vivre à la rue, il résulte, toutefois, de la fiche évaluation de vulnérabilité, établie le 7 février 2024, que l'intéressée, qui ne fait état d'aucun appel au 115, bénéficie d'un hébergement temporaire auprès d'un tiers. Au regard de l'ensemble de ces circonstances, et alors qu'excepté sa qualité de demandeuse d'asile en France, la requérante n'établit l'existence d'aucun facteur de vulnérabilité particulière, la condition d'urgence requise par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Nantes, le 30 avril 2024. La juge des référés, O. ROBERT NUTTE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 30 avril 2024
Référence
ORTA_2405719_20240430
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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