TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 19 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2405699_20240419
- Date
- 19 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 avril 2024, M. C E B, Mme A B, M. C D B et M. C F B, représentés par Me Guilbaud, demandent au juge des référés :
1°) d'enjoindre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, au ministre de l'intérieur et des outre-mer, de délivrer les visas qu'ils sollicitent, dans un délai de 48h00 suivant la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 1 500 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros " à verser à leur conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ".
Ils soutiennent que :
- sur l'urgence : l'attitude de l'administration démontre un refus de respecter l'autorité de la chose jugée depuis sept mois et une situation caractérisant l'urgence à statuer. Le délai d'exécution de la décision du tribunal administratif, rendue il y a sept mois, apparait manifestement déraisonnable. Pendant tout ce temps, la situation à Téhéran n'a de cesse de s'empirer, et leurs conditions d'existence de se dégrader. Ils craignent donc, en dépit du jugement rendu il y a sept mois et de l'autorité de la chose jugée non respectée jusqu'alors, de ne pouvoir se voir délivrer les visas, alors qu'ils sont dans l'impossibilité de quitter l'Iran pour entrer dans un autre Etat, en l'absence de visa en cours de validité, et l'expiration prochaine de leurs passeports.
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit au recours effectif et au droit au respect de la vie privée et familiale protégés par l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; le fait pour l'administration de faire obstacle, coûte que coûte, à la délivrance des visas sollicités, alors même qu'une injonction de délivrance a été adressée au fond, est constitutif d'une atteinte grave et manifestement illégale.
- leur situation en Iran les expose à un risque imminent de renvoi en Afghanistan où leur vie est menacée. Ils ne sont plus en mesure de renouveler leurs visas iraniens. En cas de renvoi, il apparait clairement qu'ils sont exposés à un risque de violation des dispositions de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En outre, la situation géopolitique au Moyen-Orient laisse craindre une rupture des relations diplomatiques entre la France et l'Iran. Le Quai d'Orsay a officiellement appelé des agents de l'ambassade de France à Téhéran à quitter le pays, rendant particulièrement incertain la manière dont ils peuvent se voir de nouveau convoqués et remettre leurs visas. La récente attaque d'Israël par l'Iran fait craindre une escalade de violences, mettant en danger la vie des personnes se trouvant en Iran, et rendant la situation sur place particulièrement intenable dans la durée.
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile prévu par le préambule de la Constitution de 1946 auquel renvoie celui de la Constitution de 1958. Leur éligibilité au statut de réfugié, au même titre que les membres de leur famille en France, apparait manifeste.
Par un mémoire en défense et des pièces, enregistrés le 18 avril 2024 à 09h41, 09h53 et 09h55, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut à ce qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte et au rejet de celles formulées au titre des frais d'instance.
Il fait valoir qu'il a délivré aux intéressés les visas sollicités.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 18 avril 2024 à 10h15 :
- le rapport de M. Bouchardon, juge des référés,
- et les observations de Me Nève, substituant Me Guilbaud, avocate des requérants, qui prend acte de la délivrance des vignettes, mais fait valoir que les passeports de M. C D B et de M. C F B expirent les 11 mai et 6 juillet 2024, soit dans moins de trois mois. Elle complète dès lors ses conclusions en demandant qu'il soit enjoint à l'administration de leur délivrer des laissez-passer afin qu'ils puissent effectivement entrer en France.
La clôture de l'instruction a été reportée à 16h00.
Une note en délibéré, présentée pour les requérants, a été enregistrée à 10h17. Elle a été communiquée.
Des pièces complémentaires ont été enregistrées pour le ministre de l'intérieur et des outre-mer à 12h10. Elles ont été communiquées.
Considérant ce qui suit :
1. M. C E B et Mme A B, ressortissants afghans nés en 1959 et 1967, sont les parents de M. C D B, né en 1994, et de M. C F B né en 2005. Des demandes de visas de long séjour ont été présentées auprès de l'autorité diplomatique française en Iran pour les époux B et leurs deux enfants. Dans sa décision n° 2300591 du 29 septembre 2023, le tribunal a annulé la décision du 21 décembre 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre les décisions de l'autorité diplomatique française à Téhéran refusant de leur délivrer des visas de long séjour et a enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à M. C E B, à Mme A B, à M. C D B, et à M. C F B, les visas de long séjour sollicités, dans un délai de deux mois. Alors que le ministre de l'intérieur et des outre-mer a demandé à la cour administrative d'appel de Nantes de prononcer le sursis à exécution de ce jugement en application des dispositions de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, celle-ci a rejeté sa demande dans sa décision n° 23NT03523 du 19 janvier 2024. Par la présente requête, présentée sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, M. C E B, Mme A B, M. C D B et M. C F B demandent au juge des référés d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer les visas qu'ils sollicitent, dans un délai de 48h00, sous astreinte.
2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ".
3. Il résulte de l'instruction que des visas de long séjour ont été délivrés le 18 avril 2024 à M. C E B, à Mme A B, à M. C D B et à M. C F B, ainsi qu'un laissez-passer pour ces deux derniers, par l'autorité consulaire française à Téhéran. Les conclusions de la requête à fin d'injonction sous astreinte présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative sont, dès lors, privées d'objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer.
4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme globale de 500 euros au titre des frais exposés par les requérants et non compris dans les dépens, en application des seules dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative citées dans les conclusions de la requête.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. C E B, de Mme A B, de M. C D B et de M. C F B tendant à l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.
Article 2 : L'Etat versera à M. C E B, à Mme A B, à M. C D B et à M. C F B une somme globale de 500 euros (cinq cents euros) en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C E B, à Mme A B, à M. C D B, à M. C F B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Nantes, le 19 avril 2024.
Le juge des référés,
L. BOUCHARDON
La greffière,
J. DIONISLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 19 avril 2024
Référence
ORTA_2405699_20240419
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel