TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 15 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2405695_20240315
- Date
- 15 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 mars 2024, Mme A B, représentée par Me Tordo, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision par laquelle le préfet de police de Paris a implicitement rejeté sa demande d'admission exceptionnelle au séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de police procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Mme B soutient que : - il y a urgence à suspendre la décision en litige dès lors qu'elle se trouve dans une situation très précaire faute d'être informée de l'instruction de sa demande, qu'elle vit dans l'anxiété car elle est en situation irrégulière alors qu'elle est professionnellement et socialement intégrée depuis 2017 et qu'elle se retrouve placée dans une situation délicate vis-à-vis de son actuel employeur ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors qu'elle est entachée d'un défaut de motivation, qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'elle méconnaît l'article L.423-23 du même code et viole l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qu'elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le n°2405690 par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Delesalle pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. Mme B, ressortissante algérienne, née le 21 janvier 1993 et entrée en France le 19 novembre 2016 sous couvert d'un visa court séjour expirant le 15 février 2017demande au juge des référés la suspension de l'exécution de la décision par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, introduite le 17 mars 2022. Pour justifier de l'urgence à obtenir cette suspension, la requérante se prévaut de ce qu'elle se trouve dans une situation très précaire faute d'être informée de l'instruction de sa demande, qu'elle vit dans l'anxiété car elle est en situation irrégulière alors qu'elle est professionnellement et socialement intégrée depuis 2017 et qu'elle se retrouve placée dans une situation " délicate " vis-à-vis de son actuel employeur. Toutefois, alors qu'elle est présente en France depuis 2016 et travaille depuis 2020, elle n'a formé de demande de titre de séjour qu'au mois de mars 2022 et ne fait état d'aucun motif justifiant qu'elle ait attendu plus de cinq ans après l'expiration de son visa pour entamer des démarches en vue de la régularisation de sa situation. En outre, elle n'allègue pas avoir entrepris des démarches auprès des services préfectoraux afin de connaître l'état d'avancement de son dossier et n'a demandé la communication des motifs de la décision implicite de refus que par un courrier en date du 9 février 2024. Enfin, Mme B n'établit pas ni même n'allègue qu'elle pourrait être privée, à brève échéance, des ressources professionnelles dont elle a d'ailleurs bénéficié jusqu'à présent sans disposer de titre de séjour, et que le contrat de travail à durée indéterminée dont elle est titulaire risquerait, à brève échéance, de faire l'objet d'une rupture ou même d'une suspension Ainsi, la condition d'urgence, au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut être regardée comme remplie. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Paris, le 15 mars 2024. Le juge des référés, H. Delesalle La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/6
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Chronologie de l'affaire
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TA7515 mars 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 15 mars 2024
Référence
ORTA_2405695_20240315
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel