TA77Tribunal Administratif de MELUNRejet
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 25 mars 2025
- ECLI
- ORTA_2405692_20250325
- Date
- 25 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 mai 2024, Mme A B saisit le tribunal d'un litige qui l'oppose à la communauté de communes Plaines et Monts de France au sujet du titre de recette émis à son encontre le 15 mars 2024 par le centre de gestion comptable de Meaux en vue du recouvrement de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères incitatives (REOMI) d'un montant de 145,28 euros pour le premier semestre de l'année 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 2' Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". 2. Aux termes de l'article L. 2333-76 du code général des collectivités territoriales : " Les communes, les établissements publics de coopération intercommunale et les syndicats mixtes qui bénéficient de la compétence prévue à l'article L.2224-13 peuvent instituer une redevance d'enlèvement des ordures ménagères calculée en fonction du service rendu dès lors qu'ils assurent au moins la collecte des déchets des ménages " ; 3. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 2333-76 du code général des collectivités territoriales que les communes, leurs groupements ou les établissements publics locaux qui assurent l'enlèvement des ordures, déchets et résidus, peuvent instituer une redevance calculée en fonction de l'importance du service rendu dont la création entraîne la suppression de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères. En substituant une rémunération directe du service par l'usager à une recette de caractère fiscal, le législateur a entendu permettre à ces collectivités publiques de gérer ce service comme une activité industrielle ou commerciale. Les rapports entre ce service public industriel et commercial et ses usagers sont des rapports contractuels de droit privé et les litiges qui peuvent en découler relèvent de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. 4. Mme B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler le titre de recette du 15 mars 2024 émis à son encontre par le comptable public du centre de gestion comptable de Meaux en vue du recouvrement de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères incitatives pour le premier semestre de l'année 2024. Toutefois, cette redevance constitue une rémunération directe de l'usager au service public de collecte des ordures ménagères. Par suite, il n'appartient qu'à la juridiction judiciaire de connaître de ce litige. Dès lors, la requête présentée par Mme B doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, en application des dispositions du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Melun, le 25 mars 2025. La présidente C. LEDAMOISEL La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 mars 2025
Référence
ORTA_2405692_20250325
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel