TA67Tribunal Administratif de Strasbourg
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 2 août 2024
- ECLI
- ORTA_2405677_20240802
- Date
- 2 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er août 2024, M. A C, représenté par Me Koraitem, demande au juge des référés : - d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 30 juillet 2024 portant son placement en cellule disciplinaire pour une durée de vingt jours ; - d'enjoindre au centre pénitentiaire de Metz de le replacer dans un régime de détention ordinaire dans un délai de deux jours à compter de la présente ordonnance sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; - de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 600 euros à lui verser au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative. M. C soutient que : - la condition d'urgence est avérée car elle serait présumée par l'article L 231-3 du code pénitentiaire ; - le centre pénitentiaire porte une atteinte grave et manifeste à son droit au respect de la liberté individuelle, au droit d'être protégé contre les traitements inhumains et dégradants et à son droit au respect de sa vie privée et familiale. - Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code pénitentiaire ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " et qu'aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () " Aux termes de l'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. " ; 2. Lorsqu'un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cette disposition soient remplies, qu'une mesure visant à la sauvegarde d'une liberté fondamentale soit prise dans les quarante-huit heures. L'exécution d'une décision de placement en cellule disciplinaire d'un détenu ne traduit pas, par elle-même, l'existence d'une situation d'urgence et ne dispense donc pas l'intéressé de justifier de l'urgence. 3. M. C, a fait l'objet, par décision du 30 juillet 2024 de la commission disciplinaire du centre pénitentiaire de Metz, d'une sanction de mise en cellule disciplinaire de vingt jours. La mesure doit être exécutée du 30 juillet 2024 au 18 août 2024. Pour justifier de l'urgence de la situation, le requérant soutient qu'il souffre d'une plaie linéaire située sous la commissure labiale s'étendant sur 2 cm et que cette plaie le fait souffrir et requiert un suivi médical. Il serait par ailleurs très marqué par l'agression qu'il aurait subie et qu'il est en état de vulnérabilité. Toutefois, il résulte des pièces du dossier, et notamment du compte rendu de la commission de discipline, que M. C a été un acteur de l'agression qu'il a subi en échangeant des coups avec un autre détenu, qu'il a fait l'objet d'un examen médical, le 23 juillet 2024, qui conclut à une ITT de 0 jours et qu'il ne justifie pas de sa vulnérabilité. Au demeurant, l'article R 234-31 du code pénitentiaire fait obligation à l'administration pénitentiaire de communiquer quotidiennement à l'équipe médicale la liste des détenus placés au quartier disciplinaire et au médecin d'examiner au moins deux fois par semaine et aussi souvent qu'il l'estime nécessaire les personnes concernées, dont la sanction est suspendue si son exécution est de nature à compromettre leur santé. Dans ces conditions, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la situation de M. C ne peut être regardée comme caractérisant une situation d'urgence impliquant, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. Par suite, il y a lieu de rejeter l'ensemble des conclusions de M. C aux fins d'injonction et d'astreinte, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative . O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C. Copie en sera adressée au Garde des sceaux, ministre de la justice. Fait à Strasbourg, le 2 août 2024. Le juge des référés, H. B La République mande et ordonne au Garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, L. Rivalan
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Date
- 2 août 2024
Référence
ORTA_2405677_20240802
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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