TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 29 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2405664_20240729
- Date
- 29 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 juillet 2024, M. A, représenté par Me Dris, doit être regardé comme demandant au juge des référés : 1°) d'enjoindre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, au chef d'établissement du centre pénitentiaire de Grenoble-Varces de rétablir le permis de visite accordé à son frère dans un délai de huit jours ; 2°) de condamner ledit établissement à lui verser une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que son frère lui a rendu visite à quatre reprises depuis le 19 juin 2024, que ce dernier accompagne ses deux enfants et que le courrier indiquant que sa " situation pénale " ne lui permet plus de bénéficier de parloir avec son frère porte atteinte à son droit à la vie privée et familiale. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé. 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". L'article L. 522-3 du même code permet au juge des référés de rejeter sans audience publique une demande lorsqu'il apparaît manifeste qu'elle est mal fondée. 2. M. A ne se prévaut d'aucune circonstance justifiant que le juge des référés ordonne une mesure de sauvegarde dans un délai de 48 heures en application des dispositions précitées. Ses conclusions en injonction et au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doivent, dès lors, être rejetées par application de l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Grenoble, le 29 juillet 2024. La juge des référés, A. C La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 29 juillet 2024
Référence
ORTA_2405664_20240729
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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