TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 16 septembre 2024
- ECLI
- ORTA_2405660_20240916
- Date
- 16 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 septembre 2024, et des pièces complémentaires du 16 septembre 2024, M. B A demande à la juge des référés de suspendre la décision du 27 juin 2024 par laquelle la vice-présidente du centre communal d'action sociale de la commune de Cahors a rejeté sa demande d'élection de domicile et d'enjoindre au centre communal d'action sociale de la commune de Cahors de faire droit à sa demande d'élection de domicile. Il expose que : - il s'est vu opposer un refus d'attribution de logement social malgré des démarches répétées depuis 2019 ; - il se trouve en situation précaire et vulnérable, aux conséquences immédiatement préjudiciables en cas d'absence de domiciliation officielle dans la mesure où la CAF de Cahors lui a signifié en date du 19 juin 2024 la suspension du versement de son revenu de solidarité active à compter du mois de juillet 2024 s'il ne justifiait pas d'une domiciliation officielle auprès d'un organisme agréé, ce alors que cette allocation constitue son unique ressource financière ; - sa vulnérabilité a été reconnue par la cellule juridique du conseil départemental du Lot le 11 avril 2024 ; - il a saisi la commission départementale du Lot le 18 juin 2024, sans succès ; - il formule des accusations de harcèlement moral, discrimination et corruption à l'encontre notamment de certaines collectivités publiques et administrations. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Carotenuto, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A saisit le tribunal d'un " référé suspension et injonction, autrement appelé "Libertés" ". Il doit être regardé comme ayant entendu demander au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre la décision du 27 juin 2024 par laquelle la vice-présidente du centre communal d'action sociale de la commune de Cahors a rejeté sa demande d'élection de domicile et d'enjoindre audit centre communal d'action sociale de faire droit à sa demande d'élection de domicile. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 3. Lorsqu'un requérant fonde son action sur la procédure particulière de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par ces dispositions soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale soit prise dans les quarante-huit heures. 4. Au soutien de sa requête, M. A expose avoir déposé une demande d'attribution de logement social en juin 2019, à ce jour encore insatisfaite, avoir été victime d'un certain nombre de faits de harcèlements et de comportements discriminatoires de la part de diverses collectivités publiques et administrations et être dans une situation précaire et vulnérable, aux conséquences immédiatement préjudiciables en cas d'absence de domiciliation officielle. Toutefois, les arguments invoqués par M. A ne permettent pas de caractériser l'existence d'une situation d'urgence particulière rendant nécessaire l'intervention d'une décision du juge des référés dans un délai de quarante-huit heures. Par suite, et sans qu'il y ait lieu de rechercher si la condition tenant à l'existence d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale est remplie, il y a lieu de rejeter la requête de l'intéressé selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Toulouse, le 16 septembre 2024. La juge des référés, S. CAROTENUTO La République mande et ordonne au préfet du Lot en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation la greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 16 septembre 2024
Référence
ORTA_2405660_20240916
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA