TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 15 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2405607_20241115
- Date
- 15 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 septembre 2024 et régularisée le 19 septembre suivant, Mme B A demande au tribunal l'annulation " du prélèvement à la source " ou le " recalcul de celui-ci à hauteur de 2,4% " de son impôt sur le revenu au titre de l'année 2024. Par courrier du 18 septembre 2024, le greffe du tribunal a, en application de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, invité Mme A à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours, en produisant la décision attaquée. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ; () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 2. La décision par laquelle l'administration se prononce sur une réclamation contentieuse relative au montant ou au taux du prélèvement à la source n'est pas un acte détachable de la procédure d'imposition. Dès lors, une telle décision ne peut être contestée qu'à l'appui d'une demande tendant à la décharge des impositions correspondantes et ne peut donc faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. 3. Mme A a contesté auprès de l'administration fiscale le taux du prélèvement à la source appliqué par Citya Développement sur ses revenus au titre du mois de juillet 2024 et demandé un remboursement anticipé. Par la décision du 25 juillet 2024, l'administration fiscale a rejeté sa réclamation au motif que Citya Développement ne pouvait, en tant qu'ancien employeur de Mme A, régulièrement disposer de son taux personnalisé de prélèvement à la source de 2,4 %, celui-ci étant transmis tous les mois à son employeur actuel Cegedim et France travail et que par suite, c'est à bon droit que par défaut, en application des dispositions du III de l'article 204 H du code général des impôts, cette société a appliqué le taux de 33 %, eu égard au montant de la somme perçue par la requérante. Or, d'une part, cette décision n'est pas un acte détachable de la procédure d'imposition. D'autre part, à supposer que Mme A conteste le montant de l'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre de l'année 2024, cette dernière se borne à exposer qu'elle sollicite " l'annulation du prélèvement à la source fait par son ancien employeur " et que Citya Développement a appliqué un taux de 33% au lieu de son taux de prélèvement actuel qui est de 2,4%. Ce faisant, Mme A qui n'invoque qu'un moyen inopérant ou manifestement non assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, ne met pas le tribunal en mesure d'apprécier le bien-fondé de sa requête. Par suite, la requête de Mme A doit, en tout état de cause, être rejetée en application des dispositions des 4° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Toulouse, le 15 novembre 2024. La présidente de la 5ème chambre, S. CAROTENUTO La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 novembre 2024
Référence
ORTA_2405607_20241115
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel