TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 10 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2405600_20240610
- Date
- 10 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 juin 2024, M. B A, représenté par Me Bruggiamosca, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'enjoindre au département des Bouches-du-Rhône, ou à titre subsidiaire au préfet des Bouches-du-Rhône, d'assurer son hébergement d'urgence dans un délai de 24 heures à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'urgence est difficilement contestable car il est mineur, en situation d'isolement et de grande précarité ;
- une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale est caractérisée, compte tenu, d'une part, de son droit à un hébergement d'urgence et au regard notamment des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990, d'autre part de son droit d'accès à l'instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code civil ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 29 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Salvage, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, qui serait né le 3 septembre 2007 à Coyah, en Guinée, a fait l'objet le 25 août 2023 d'une décision de placement provisoire du juge des enfants dans l'attente d'une expertise osseuse et documentaire. Lors de l'audience du 9 février 2024 le juge des enfants n'a pris aucune décision à son encontre. Il a reçu 28 mai 2024 une notification de fin de prise en charge dans l'hôtel où il était hébergé. M. A demande à ce que Département des Bouches-du-Rhône ou, à titre subsidiaire, l'Etat, le prenne en charge au titre de l'hébergement d'urgence.
2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Selon l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique ". L'article L. 522-3 dispose cependant que " lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
3. L'article 375 du code civil dispose que : " Si la santé, la sécurité ou la moralité d'un mineur non émancipé sont en danger, ou si les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises, des mesures d'assistance éducative peuvent être ordonnées par justice à la requête des père et mère conjointement, ou de l'un d'eux, de la personne ou du service à qui l'enfant a été confié ou du tuteur, du mineur lui-même ou du ministère public () ".
4. L'article L. 221-1 du code de l'action sociale et des familles dispose que : " Le service de l'aide sociale à l'enfance est un service non personnalisé du département chargé des missions suivantes : () 3° Mener en urgence des actions de protection en faveur des mineurs mentionnés au 1° du présent article ; / 4° Pourvoir à l'ensemble des besoins des mineurs confiés au service et veiller à leur orientation () ".
5. Il résulte de ces dispositions qu'il incombe aux autorités du département, le cas échéant dans les conditions prévues par la décision du juge des enfants ou par le procureur de la République ayant ordonné en urgence une mesure de placement provisoire, de prendre en charge l'hébergement et de pourvoir aux besoins des mineurs confiés au service de l'aide sociale à l'enfance. À cet égard, une obligation particulière pèse sur ces autorités lorsqu'un mineur privé de la protection de sa famille est sans abri et que sa santé, sa sécurité ou sa moralité est en danger. Lorsqu'elle entraîne des conséquences graves pour le mineur intéressé, une carence caractérisée dans l'accomplissement de cette mission porte une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Il incombe au juge des référés d'apprécier, dans chaque cas, les diligences accomplies par l'administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l'âge, de l'état de santé et de la situation de famille de la personne intéressée.
6. S'il est constant que la prise en charge, provisoire, de M. A a cessé le 31 mai 2024, l'intéressé se borne à alléguer de manière non circonstanciée l'existence d'une particulière vulnérabilité, soulevant de manière stéréotypée son âge, en l'état non établi, sa situation d'isolement et de grande précarité, sans apporter aucune précision sur cette situation au demeurant très récente. Il se prévaut également de sa scolarisation sans établir en quoi la fin de son hébergement d'urgence pourrait la mettre en péril. Il ne résulte ainsi pas de l'instruction que la fin de cet hébergement entraînerait, à la date de la présente ordonnance, des conséquences graves pour M. A et, par suite, que la carence du département, ou à titre subsidiaire de l'Etat, à l'héberger de nouveau au titre de l'urgence, porterait une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit donc être rejetée selon la modalité prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative, en ce comprise sa demande tendant à être admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle, l'action ne présentant pas de caractère d'urgence au sens de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991, en ce comprises également ses conclusions formées sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juin 2024.
Le juge des référés,
Signé
F. SALVAGE
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 10 juin 2024
Référence
ORTA_2405600_20240610
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA