TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 12 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2405596_20240312
- Date
- 12 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 mars 2024, Mme B C et M. A E, agissant en leur nom propre et au nom de leur fille mineure, D E, représentés par Me Djemaoun, demandent au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner au Samu social de Paris de les prendre effectivement en charge de manière pérenne, adaptée et assortie d'un accompagnement social conforme aux articles L. 345-2-2 et L. 345-2-3 du code de l'action sociale et des familles, sans délai, à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 2°) de mettre à la charge du Samu social de Paris la somme 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : Sur l'urgence : -la condition d'urgence est remplie au regard de leurs conditions de vie dans la rue avec une enfant de moins d'un an alors que la requérante est enceinte trois ans, situation qui les exposent à des traitements inhumains et dégradants, en méconnaissance de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'intérêt supérieur de l'enfant ; Sur l'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale : - en s'abstenant d'héberger en urgence la famille et en la remettant même à la rue, le Samu social porte une atteinte grave et manifestement illégale à l'intérêt supérieur de l'enfant, expose la famille à des traitements inhumains et dégradants, porte atteinte à leur droit à l'hébergement d'urgence, au principe de dignité de la personne humaine et au droit de ne pas soumis à des traitements inhumains et dégradants ; cette carence du Samu social dans l'application des dispositions de l'article L. 345-2-2 du code de l'action sociale et des familles est ainsi caractérisée. Le Samu social de Paris auquel la requête a été communiquée n'a pas présenté d'observations en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Evgénas pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue, le 11 mars 2024, en présence de Mme Depousier, greffière d'audience, Mme Evgénas a lu son rapport et entendu les observations de Me Djemaoun pour Mme B C et M. A E, qui fait valoir que le Samusocial a méconnu ses obligations de service public. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B C, née le 10 mars 1989, de nationalité comorienne et M. A E, né le 29 octobre 1995, de nationalité ivoirienne, agissant en leur nom propre et au nom de leur fille mineure, D E, née en France le 20 août 2023 et qui a obtenu le statut de réfugié par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 16 février 2024, demandent au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative d'ordonner au Samusocial de Paris de les prendre effectivement en charge de manière pérenne, adapté et assorti d'un accompagnement social conforme aux articles L. 345-2-2 et L. 345-2-3 du code de l'action sociale et des familles, sans délai, à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". 3. Le conseil des requérants fait valoir que le Samusocial de Paris a méconnu ses obligations de service public et que sa carence dans l'application des dispositions de l'article L. 345-2-2 du code de l'action sociale et des familles a porté une l'atteinte grave et manifestement illégale à l'intérêt supérieur de l'enfant, au principe de dignité de la personne humaine et au droit de ne pas soumis à des traitements inhumains et dégradants. 4. Aux termes de l'article L. 345-2-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d'hébergement d'urgence. / Cet hébergement d'urgence doit lui permettre, dans des conditions d'accueil conformes à la dignité de la personne humaine et garantissant la sécurité des biens et des personnes, de bénéficier de prestations assurant le gîte, le couvert et l'hygiène, une première évaluation médicale, psychique et sociale, réalisée au sein de la structure d'hébergement ou, par convention, par des professionnels ou des organismes extérieurs et d'être orientée vers tout professionnel ou toute structure susceptibles de lui apporter l'aide justifiée par son état, notamment un centre d'hébergement et de réinsertion sociale, un hébergement de stabilisation, une pension de famille, un logement-foyer, un établissement pour personnes âgées dépendantes, un lit halte soins santé ou un service hospitalier. () ". Aux termes de l'article L. 345-2-3 de ce code : " Toute personne accueillie dans une structure d'hébergement d'urgence doit pouvoir y bénéficier d'un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu'elle le souhaite, jusqu'à ce qu'une orientation lui soit proposée Cette orientation est effectuée vers une structure d'hébergement stable ou de soins, ou vers un logement, adaptés à sa situation ". Aux termes de l'article L. 121-7 du même code : " Sont à la charge de l'Etat au titre de l'aide sociale : () 8° Les mesures d'aide sociale en matière de logement, d'hébergement et de réinsertion, mentionnées aux articles L. 345-1 à L. 345-3 () ". 5. Si les requérants demandent que l'injonction sollicitée soit prononcée contre le Samusocial de Paris, ils se bornent à citer les dispositions du code de l'action sociale et des familles déterminant les obligations de l'Etat en matière d'hébergement d'urgence alors que l'Etat n'a pas été mis en cause dans cette affaire. Par suite, ils n'apportent aucun élément permettant de considérer que le Samusocial de Paris aurait exercé ses missions de manière manifestement illégale et aurait ainsi porté, de son seul fait, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Il s'ensuit que les conclusions dirigées à l'encontre du seul Samusocial ne peuvent qu'être rejetées. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de doit être rejetée en toutes ses conclusions y compris les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C, M. A E, Mme D E et au Samusocial de Paris. Fait à Paris, le 12 mars 2024 . La juge des référés, J. EVGENAS La République mande et ordonne la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 12 mars 2024
Référence
ORTA_2405596_20240312
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA