TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 12 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2405594_20240312
- Date
- 12 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 mars 2024, Mme B D A, agissant en son nom propre et au nom de sa fille mineure, C, représentée par Me Djemaoun, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner, à la Ville de Paris de la prendre effectivement en charge dans un hébergement d'urgence pérenne, adapté et assorti d'un accompagnement social, sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L. 222-5 du code de l'action sociale et des familles, sans délai, à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de la Ville de Paris une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur l'urgence :
-la condition d'urgence est remplie au regard de leurs conditions de vie dans la rue avec un enfant de moins de trois ans qui les exposent à des traitements inhumains et dégradants, en méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'intérêt supérieur de l'enfant ;
Sur l'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :
- la carence de la Ville de Paris est caractérisée et porte une atteinte grave et manifestement illégale à leur droit à l'hébergement d'urgence, à l'intérêt supérieur de l'enfant, au principe de dignité de la personne humaine et au droit de ne pas soumis à des traitements inhumains et dégradants alors qu'elle a été saisie le 2 mars 2024 de leur situation de vulnérabilité ; elles peuvent se prévaloir du 4° de l'article L. 222-5 du code de l'action sociale et des familles.
Une pièce, enregistrée le 11 mars 2024, a été produite par la Ville de Paris attestant que la famille est hébergée par le Samu Social depuis le 11 mars 2024 dans un établissement hôtelier à Paris.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Evgénas pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue, le 11 mars 2024, en présence de Mme Depousier, greffière d'audience, Mme Evgénas a lu son rapport et entendu les observations de Me Djemaoun, pour Mme B D A.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B D A, née le 24 septembre 1997, ressortissante sénégalaise, agissant en son nom propre et au nom de sa fille mineure, C, née le 10 octobre 2021, demande au juge des référés d'ordonner, à la Ville de Paris de la prendre effectivement en charge dans un hébergement d'urgence pérenne, adapté et assorti d'un accompagnement social, sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L. 222-5 du code de l'action sociale et des familles.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ".
3. Aux termes de l'article L. 221-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le service de l'aide sociale à l'enfance est un service non personnalisé du département chargé des missions suivantes : / 1° Apporter un soutien matériel, éducatif et psychologique () aux mineurs et à leur famille ou à tout détenteur de l'autorité parentale, confrontés à des difficultés risquant de mettre en danger la santé, la sécurité, la moralité de ces mineurs ou de compromettre gravement leur éducation ou leur développement physique, affectif, intellectuel et social () 3° Mener en urgence des actions de protection en faveur des mineurs mentionnés au 1° du présent article ; () 5° () organiser le recueil et la transmission, dans les conditions prévues à l'article L. 226-3, des informations préoccupantes relatives aux mineurs dont la santé, la sécurité, la moralité sont en danger ou risquent de l'être ou dont l'éducation ou le développement sont compromis ou risquent de l'être, et participer à leur protection () ". Aux termes de l'article L. 222-5 du même code : " Sont pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance sur décision du président du conseil départemental : () 4° Les femmes enceintes et les mères isolées avec leurs enfants de moins de trois ans qui ont besoin d'un soutien matériel et psychologique, notamment parce qu'elles sont sans domicile ;() ".
4. Postérieurement à l'enregistrement de sa requête, Mme B D A et sa fille mineure ont été hébergées, le 11 mars 2024, par le Samu social de Paris. Dès lors, alors que la situation de détresse sociale, au sens des dispositions précitées, dans laquelle se trouvait la requérante et sa fille mineure a disparu, il n'y a plus lieu de statuer sur leur demande tendant à leur prise en charge immédiate dans les conditions du 4° de l'article L. 222-5 du code de l'action sociale et des familles.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la Ville de Paris, la somme de 600 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions en injonction de Mme B D A.
Article 2 : La Ville de Paris versera à Mme B D A la somme de 600 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B D A et à la ministre du travail, de la santé et des solidarités.
Copie en sera adressée à la Ville de Paris.
Fait à Paris, le 12 mars 2024.
La juge des référés,
J. EVGENAS
La République mande et ordonne la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 12 mars 2024
Référence
ORTA_2405594_20240312
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA