TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 25 septembre 2024
- ECLI
- ORTA_2405593_20240925
- Date
- 25 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 septembre 2024, Mme C A B conteste devant le tribunal la décision du 9 avril 2024 par laquelle la commune de Schoelcher refuse de l'indemniser des préjudices subis sur son terrain, situé dans cette commune, du fait de travaux de réparation réalisés sur une canalisation souterraine. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 351-3 du code de justice administrative dispose que : " Lorsqu'()un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président () transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ". 2. Aux termes de l'article R. 312-14 du code de justice administrative : " Les actions en responsabilité fondées sur une cause autre que la méconnaissance d'un contrat ou d'un quasi-contrat et dirigées contre l'Etat, les autres personnes publiques () relèvent : / () 2° Lorsque le dommage invoqué est un dommage de travaux publics ou est imputable soit à un accident de la circulation, soit à un fait ou à un agissement administratif, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu où le fait générateur du dommage s'est produit ; () " Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () / Schœlcher : Martinique () ". 3. Le fait générateur du dommage dont Mme A B demande réparation s'étant produit sur le territoire de la commune de Schoelcher, située dans la collectivité territoriale de la Martinique, son action en responsabilité ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Bordeaux mais de celle du tribunal administratif de la Martinique. Il y a lieu, dès lors, en application des dispositions précitées de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de la requête de Mme A B à ce tribunal. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de Mme A B est transmis au tribunal administratif de la Martinique. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A B et au président du tribunal administratif de la Martinique. Fait à Bordeaux, 25 septembre 2024 Le président du tribunal, G. CORNEVAUX La République mande et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier en chef,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 25 septembre 2024
Référence
ORTA_2405593_20240925
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel