TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 11 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2405576_20240611
- Date
- 11 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 juin 2024 Mme A B, agissant pour le compte de sa fille mineure et représentée par Me Deme, demande au juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Lyon, sous astreinte de 1 000 euros par heure de retard passé le délai de quatre heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, d'accorder à sa fille l'assistance d'un secrétaire lecteur et scripteur pour compenser son handicap aux épreuves anticipées du baccalauréat du 14 juin 2024 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative ; La présidente du tribunal ayant désigné Mme Michel, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B est la mère d'une fille née le 17 décembre 2007 qui a fait l'objet d'un diagnostic de dyspraxie, dysgraphie, dyslexie et de troubles de l'attention sans hyperactivité. Elle bénéficie d'un projet personnalisé de scolarisation valable jusqu'au 31 août 2025. Par une décision du 12 avril 2024, le recteur de l'académie de Lyon a accordé à l'adolescente, scolarisée en classe de première générale, des aménagements pour compenser son handicap aux épreuves anticipées du baccalauréat. Mme B a formé en vain un recours gracieux contre cette décision en tant qu'elle refuse à sa fille l'assistance d'un lecteur pour l'épreuve écrite de français. Elle demande au juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au recteur de l'académie de Lyon d'accorder à sa fille l'assistance d'un secrétaire lecteur et scripteur pour compenser son handicap aux épreuves anticipées du baccalauréat du 14 juin 2024. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (). ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 3. Par la décision du 12 avril 2024, confirmée sur recours gracieux le 4 juin suivant, le recteur de l'académie de Lyon, au vu de l'avis du médecin désigné par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Rhône, consulté en application de l'article D. 351-28 du code de l'éducation, a accordé à la fille de Mme B pour les épreuves anticipées du baccalauréat des majorations tiers-temps pour les épreuves écrites et pratiques et pour la préparation et la passation des épreuves orales, un temps compensatoire pour se lever, marcher et aller aux toilettes, la proximité de prises de courant, son isolement dans une salle séparée, l'agrandissement des caractères des sujets, l'utilisation de son ordinateur ou de sa tablette et un nombre de textes réduits à l'épreuve orale de français. Il ne résulte pas de l'instruction que le refus d'accorder à la jeune fille les aides humaines demandées serait manifestement illégal quand bien même l'assistance d'un secrétaire lecteur et d'un scripteur pour la géométrie notamment est préconisée par le projet personnalisé de scolarisation qui ne lie pas le recteur. 4. Il résulte de ce qui précède qu'il y lieu de rejeter la requête de Mme B selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Lyon, le 11 juin 2024. La juge des référés, C. Michel La République mande et ordonne au recteur de l'académie de Lyon en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 11 juin 2024
Référence
ORTA_2405576_20240611
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA