TA38Tribunal Administratif de GrenobleSatisfaction Totale
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 29 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2405571_20240729
- Date
- 29 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 juillet 2024, M. B, représenté par Me Gerin, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, au préfet de l'Isère de lui accorder un rendez-vous en préfecture afin de lui permettre de retirer son titre de séjour dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l'ordonnance sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 440 euros en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, à verser à Me Gerin sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - il y a urgence : l'absence de rendez-vous disponible pour retirer son titre de séjour l'empêche de se rendre en Tunisie au chevet de son père gravement malade ; son récépissé a expiré le 8 juillet et il ne peut plus travailler ; - en s'abstenant de lui permettre de retirer son titre de séjour, le préfet de l'Isère l'empêche de voyager librement et se rendre en Tunisie. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les requêtes en référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 26 juillet 2024 en présence de Mme Zanon, greffière d'audience, M. C a lu son rapport et entendu Me Gerin, représentant M. B ; le préfet n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant tunisien né le 27 octobre 1986 à Jerba (Tunisie), est entré en France le 23 novembre 2012 sous couvert d'un visa long séjour. Il a obtenu le 14 décembre 2014 une carte de résident valable 10 ans jusqu'au 13 décembre 2023. Il a déposé le 9 janvier 2024 une demande de renouvellement de son titre de séjour et s'est vu délivrer un récépissé de sa demande valable jusqu'au 8 juillet 2024. Il a été prévenu par sms le 15 avril 2024 que son titre de séjour était disponible en préfecture et était invité à prendre rendez-vous pour le retirer. Malgré de nombreuses tentatives, il n'a pas pu obtenir un rendez-vous en préfecture alors que son père est gravement malade en Tunisie et qu'il ne peut s'y rendre. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". 3. En raison de l'urgence liée à la procédure de référé, il y a lieu d'admettre provisoirement M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 4. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". A ceux de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 5. Lorsqu'il est saisi sur le fondement des dispositions citées ci-dessus et qu'il constate une atteinte grave et manifestement illégale portée par une personne morale de droit public à une liberté fondamentale, résultant de l'action ou de la carence de cette personne publique, il appartient au juge des référés de prescrire les mesures qui sont de nature à faire disparaître les effets de cette atteinte, dès lors qu'existe une situation d'urgence caractérisée justifiant le prononcé de mesures de sauvegarde à très bref délai. Le juge des référés peut ordonner à l'autorité compétente de prendre, à titre provisoire, des mesures d'organisation des services placés sous son autorité, dès lors qu'il s'agit de mesures d'urgence qui lui apparaissent nécessaires pour sauvegarder, à très bref délai, la liberté fondamentale à laquelle il est gravement, et de façon manifestement illégale, porté atteinte. S'agissant de la condition d'urgence : 6. M. B établit que son titre de séjour est fabriqué et disponible en préfecture depuis le 15 avril 2024. Il établit également avoir essayé en vain depuis le 29 avril 2024 de prendre rendez-vous en préfecture. Il établit également que son récépissé est expiré depuis le 8 juillet 2024 et qu'il ne peut plus se prévaloir de l'article L. 433-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour justifier de la régularité de son séjour. Il soutient également que son père est gravement malade en Tunisie et qu'il souhaite pouvoir voyager librement pour lui rendre visite. Par suite, dans les circonstances particulières de l'espèce, M. B justifie de l'urgence à saisir le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative pour qu'il soit enjoint au préfet de lui accorder un rendez-vous en préfecture. S'agissant de l'atteinte manifestement grave et illégale à une liberté fondamentale : 7. Si l'absence de titre de séjour n'empêche pas M. B de quitter la France pour voyager en Tunisie, en revanche, l'absence de titre de séjour est de nature à l'empêcher de revenir sur le territoire français dès lors que les ressortissants tunisiens ne sont pas dispensés de visa pour séjourner en France. Par suite, en s'abstenant de permettre à M. B d'obtenir un rendez-vous pour retirer son titre de séjour, le préfet de l'Isère a porté une atteinte manifestement grave et illégale à sa liberté fondamentale d'aller et venir. 8. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'accueillir les conclusions en référé de M. B et d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui accorder un rendez-vous en préfecture pour lui permettre de retirer son titre de séjour, dans un délai de 3 jours à compter de la notification de l'ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Sur les frais du procès : 9. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante, la somme de 1 000 euros en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, à verser à Me Gerin sous réserve que M. B soit définitivement admis à l'aide juridictionnelle et que son conseil renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. 10. Si M. B n'est pas admis définitivement à l'aide juridictionnelle ou s'il renonce à demander l'aide juridictionnelle, la même somme est mise à la charge de l'Etat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à M. B. O R D O N N E : Article 1er :M. B est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 :Il est enjoint au préfet de l'Isère d'accorder à M. B un rendez-vous en préfecture pour lui permettre de retirer son titre de séjour, dans un délai de 3 jours à compter de la notification de l'ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Article 3 : La somme de 1 000 euros est mise à la charge de l'Etat en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, à verser à Me Gerin sous réserve que M. B soit définitivement admis à l'aide juridictionnelle et que son conseil renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Si M. B n'est pas admis définitivement à l'aide juridictionnelle ou s'il renonce à demander l'aide juridictionnelle, la même somme est mise à la charge de l'Etat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à M. B. Article 4 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Gerin et au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Fait à Grenoble, le 29 juillet 2024. Le vice-président, juge des référés, M. C La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 29 juillet 2024
Référence
ORTA_2405571_20240729
Données disponibles
- Texte intégral