TA45Tribunal Administratif d'OrléansRejet
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 5 mai 2025
- ECLI
- ORTA_2405569_20250505
- Date
- 5 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 décembre 2024, l'Association des résidents d'Auxy (ADRA) demande au tribunal d'annuler la délibération n° 2024-145 adoptée le 12 décembre 2024 par laquelle le conseil communautaire de la communauté de communes du Pithiverais- Gâtinais a fixé les tarifs d'eau et d'assainissement applicables à compter du 1er janvier 2025. Elle soutient que : - la convocation à la délibération en litige n'était pas accompagnée d'une note explicative de synthèse ; - la décision est incohérente avec les évolutions législatives récentes ; - la procédure n'a pas laissé assez de temps aux membres du conseil communautaire pour prendre connaissance de la proposition ; - la décision est contraire à l'intérêt général en ce qu'elle met en difficulté les habitants de la communauté de communes ainsi que les entreprises qui y sont domiciliées. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 ; - la loi n° 2018-702 du 3 août 2018 ; - la loi n° 2025-327 du 11 avril 2025 visant à assouplir la gestion des compétences " eau " et " assainissement ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le conseil communautaire de la communauté de communes du Pithiverais-Gâtinais a adopté le 10 février 2024 la délibération n° 2024-145 approuvant l'exercice des compétences en matière d'eau potable et d'assainissement collectif à compter du 1er janvier 2025 et fixé les tarifs applicables et différenciés selon les communes membres à compter du 1er janvier 2025 destinés à couvrir les dépenses liées à la gestion de ces services publics. Par la présente requête, l'association des résidents d'Auxy (ADRA) demande au tribunal l'annulation de cette délibération. Sur le cadre juridique applicable : 2. Aux termes de l'article L. 2224-11 du code général des collectivités territoriales : " Les services publics d'eau et d'assainissement sont financièrement gérés comme des services à caractère industriel et commercial. ". Selon l'article L. 5214-16 du code général des collectivités territoriales : " La communauté de communes exerce de plein droit au lieu et place des communes membres les compétences relevant de chacun des groupes suivants : () 6° Assainissement des eaux usées, dans les conditions prévues à l'article L. 2224-8, sans préjudice de l'article 1er de la loi n° 2018-702 du 3 août 2018 relative à la mise en œuvre du transfert des compétences eau et assainissement aux communautés de communes ; / 7° Eau, sans préjudice de l'article 1er de la loi n° 2018-702 du 3 août 2018 relative à la mise en œuvre du transfert des compétences eau et assainissement aux communautés de communes./ La communauté de communes peut déléguer, par convention, tout ou partie des compétences mentionnées aux 6° et 7° du présent I ainsi que la compétence relative à la gestion des eaux pluviales urbaines définie à l'article L. 2226-1 à l'une de ses communes membres. () ". Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. ". 4. Selon l'article R. 611-7 du même code : " Lorsque la décision lui paraît susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction en informe les parties avant la séance de jugement et fixe le délai dans lequel elles peuvent, sans qu'y fasse obstacle la clôture éventuelle de l'instruction, présenter leurs observations sur le moyen communiqué./ Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsqu'il est fait application des dispositions des articles R. 122-12, R. 222-1, R. 611-8 ou L. 822-1. ". 5. Pour apprécier si une association justifie d'un intérêt lui donnant qualité pour agir contre un acte, il appartient au juge, en l'absence de précisions sur le champ d'intervention de l'association dans les stipulations de ses statuts définissant son objet, d'apprécier son intérêt à agir contre cet acte au regard de son champ d'intervention en prenant en compte les indications fournies sur ce point par les autres stipulations des statuts, notamment par le titre de l'association et les conditions d'adhésion, éclairées, le cas échéant, par d'autres pièces du dossier. 6. Il ressort en l'espèce des pièces du dossier que l'Association des résidents d'Auxy (ADRA), fondée le 9 avril 2005 et qui avait alors pour dénomination " Association de défense des riverains face au projet A19 ", a modifié ses statuts comme son nom à la suite de la réunion qui s'est tenue le 5 février 2023 et a désormais et notamment pour objet, parmi les 21 items énumérés à l'article 2 de ses statuts, de : " () 3. Demander des aménagements pour préserver la qualité de vie des résidents, l'activité des agriculteurs et préserver l'environnement de la commune (liste non limitative) ". () 14. D'intervenir pour préserver l'environnement et de sensibiliser l'opinion publique par tout moyen de communication. / () 17. Participation aux projets et autres affaires de la commune d'Auxy en vue d'apporter une information transparente, un soutien ou conseil, éviter l'immobilisme ou la disparition d'infrastructures, et proposer des alternatives (liste non limitative), saisir toute instance administrative ou judiciaire en cas de prise de décision du conseil municipal contraire aux intérêts des habitants et/ou de la commune et/ou contraire à la législation en vigueur (liste non limitative) () 19. D'entreprendre toute démarche administrative et/ou procédure devant les juridictions compétentes liées aux objectifs de l'association. C'est le conseil d'administration qui décide par délibération des procédures et/ou démarches à entreprendre. (). " 7. La délibération querellée adoptée par la communauté de communes du Pithiverais-Gâtinais a pour objet de fixer les conditions tarifaires des services publics d'eau potable et d'assainissement collectif à partir du 1er janvier 2025, mais ne porte pas atteinte aux intérêts collectifs cités au point précédent dont l'association des résidents d'Auxy a pour objet d'assurer la défense. Au regard du caractère très général de l'objet social de l'ADRA ayant principalement pour objet la défense des résidents au regard de la " zone d'activité Gare d'Auxy ", la préservation de l'environnement ainsi que la participation à la vie de la commune dans le cadre de la mise en place comme de la disparation d'infrastructures pour défendre " les intérêts des habitants et/ou de la commune et/ou contraire à la législation en vigueur ", et en l'absence de tout enjeu particulier entrainé par la délibération en litige au regard des intérêts précités défendus, l'association requérante ne justifie pas d'un intérêt à agir à l'encontre de la délibération en litige. 8. Dans ces conditions, la requête présentée par l'Association des résidents d'Auxy est manifestement irrecevable et doit être rejetée, en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1, 4° du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de l'Association des résidents d'Auxy est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'Association des résidents d'Auxy. Copie en sera adressée pour information à la communauté de commune du Pithiverais-Gâtinais. Fait à Orléans, le 5 mai 2025. Le président de la 5e chambre, Samuel DELIANCOURT La République mande et ordonne à la préfète du Loiret, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 mai 2025
Référence
ORTA_2405569_20250505
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel