TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 13 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2405565_20240613
- Date
- 13 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 juin 2024, la société Kiping génie électrique et maintenance, représentée par la société d'avocats Ringlé Roy et Associés, demande au juge des référés : 1°) sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner la commune de Roquefort-les-Pins à verser la somme de 103 263,58 euros, le montant des intérêts moratoires et les frais de recouvrement de quarante euros ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Roquefort-les-Pins la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. ()". Aux termes de l'article R. 312-11 du même code : " En matière précontractuelle, contractuelle et quasi contractuelle le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le lieu prévu pour l'exécution du contrat. () Toutefois, si l'intérêt public ne s'y oppose pas, les parties peuvent, soit dans le contrat primitif, soit dans un avenant antérieur à la naissance du litige, convenir que leurs différends seront soumis à un tribunal administratif autre que celui qui serait compétent en vertu des dispositions de l'alinéa précédent ". Aux termes de l'article R. 221-3 du code de justice administrative : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Nice : Alpes-Maritimes () ". 2. Il résulte de l'instruction que le litige existant entre la société Kiping et la commune de Roquefort-les-Pins est né de l'exécution du marché relatif à la construction d'un groupement scolaire sur le territoire de cette commune, située dans le département des Alpes-Maritimes. Par suite, alors qu'il ne résulte pas de l'instruction que le contrat désignerait le tribunal administratif de Marseille comme la juridiction compétente, la requête de la société Kiping doit être transmise au tribunal administratif de Nice. O R D O N N E: Article 1er : Le dossier de la requête de la société Kiping est transmis au tribunal administratif de Nice. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Kiping génie électrique et maintenance et à la présidente du tribunal administratif de Nice. Le président du tribunal, signé T. Trottier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 13 juin 2024
Référence
ORTA_2405565_20240613
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA