TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 26 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2405552_20240726
- Date
- 26 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 juillet 2024, M. B, représenté par Me Kheddar, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, au préfet de l'Isère de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans un délai de 2 jours à compter de la notification de l'ordonnance ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie : son autorisation provisoire de séjour a expiré le 28 février 2024 et son employeur menace de le licencier en raison de sa situation irrégulière au regard du droit au séjour ; il est père de deux enfants et ne peut plus subvenir à ses besoins ; - le refus de renouvellement a porté une atteinte manifestement grave et illégale à la liberté fondamentale d'aller et venir et au droit de travailler. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 25 juillet 2024 en présence de Mme Zanon, greffière d'audience, M. C a lu son rapport et entendu Me Kheddar, représentant M. B ; le préfet n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant de nationalité tunisienne né le 22 juin 1982 à Ghardimaou (Tunisie) est entré le 2 janvier 2006 en France sous couvert d'un visa " conjoint de français " et a été muni d'un titre de séjour " vie privée et familiale " d'une durée d'un an puis d'un certificat de résidence valable 10 ans du 6 juin 2007 jusqu'au 5 juin 2017. Il a ultérieurement déposé le 9 mars 2022 une demande de titre de séjour en qualité de parent d'enfant français qui a fait l'objet d'un refus par arrêté du 13 avril 2023 du préfet de l'Isère. Le Tribunal administratif de Grenoble a toutefois annulé cet arrêté par deux jugements du 31 mai 2023 et du 22 août 2023, statuant l'un sur l'obligation de quitter le territoire français et l'autre sur le refus d'admission au séjour. Il a été muni de plusieurs autorisations provisoires de séjour dont la dernière a expiré le 28 février 2024. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". A ceux de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 3. Lorsqu'il est saisi sur le fondement des dispositions citées ci-dessus et qu'il constate une atteinte grave et manifestement illégale portée par une personne morale de droit public à une liberté fondamentale, résultant de l'action ou de la carence de cette personne publique, il appartient au juge des référés de prescrire les mesures qui sont de nature à faire disparaître les effets de cette atteinte, dès lors qu'existe une situation d'urgence caractérisée justifiant le prononcé de mesures de sauvegarde à très bref délai. Le juge des référés peut ordonner à l'autorité compétente de prendre, à titre provisoire, des mesures d'organisation des services placés sous son autorité, dès lors qu'il s'agit de mesures d'urgence qui lui apparaissent nécessaires pour sauvegarder, à très bref délai, la liberté fondamentale à laquelle il est gravement, et de façon manifestement illégale, porté atteinte. 4. M. B établit que son récépissé a expiré le 28 février 2024 et que son employeur l'a licencié le 18 juillet 2024 en raison de l'irrégularité de sa situation au regard du droit au séjour. Toutefois, il résulte de l'instruction que M. B n'a effectué aucune démarche auprès de la préfecture pour solliciter le renouvellement de ce récépissé ; il indique d'ailleurs avoir " attendu en vain le renouvellement du récépissé ou la délivrance du titre de séjour ". Par suite, faute d'établir avoir essayé, même en vain, d'obtenir le renouvellement de son récépissé, M. B doit être regardé comme étant à l'origine de la situation d'urgence qu'il invoque. Par suite, la condition d'urgence ne peut être regardée comme remplie dans les circonstances de l'espèce et il y a lieu de rejeter sa requête en toutes ses conclusions. 5. En revanche, il revient à M. B de prendre rendez-vous en préfecture pour solliciter le renouvellement de son récépissé et, en cas d'insuccès, de saisir le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative pour qu'il soit enjoint au préfet de lui accorder un tel rendez-vous. O R D O N N E : Article 1er :La requête de M. B est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Fait à Grenoble, le 26 juillet 2024. Le vice-président, juge des référés, M. C La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 26 juillet 2024
Référence
ORTA_2405552_20240726
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA