TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 10 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2405552_20240610
- Date
- 10 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 juin 2024, Mme C A, représentée par la SCP Bourglan-Damamme-Leonhardt demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative,
1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de l'orienter, avec son fils, dans une structure d'hébergement d'urgence, dans un délai de 24 heures à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1000 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie, car elle et son fils ne sont hébergés que temporairement par des connaissances avec qui les relations sont tendues et qu'elle a déjà du dormir auparavant à la rue avec son fils, pendant les vacances de printemps, et ses démarches pour trouver une solution d'hébergement sont restées vaines ;
- son fils, scolarisé en 5ème, a des problèmes de santé pour lesquels en particulier il doit subir prochainement une intervention chirurgicale de l'oreille droite ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégal à son droit à l'hébergement d'urgence, à l'article 3-1 de la convention internationale des droit de l'enfant, aux articles 3 et 8 de la convention européenne des droits de l'homme et au principe de respect de la dignité humaine.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juin 2024, à 12h, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- l'intéressée n'est actuellement pas démunie d'hébergement et n'a entrepris de démarches en vue de son logement que très tardivement et aucune demande de titre de séjour n'a été enregistrée à son nom ;
- l'état de santé de son fils ne constitue pas une condition médicale grave nécessitant sa présence sur le territoire national ;
- -le dispositif d'hébergement d'urgence est saturé ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution,
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue, le 7 juin 2024, à 14h en présence de M. Machado, greffier d'audience, Mme B a lu son rapport et entendu Me Leonhardt, représentant Mme A qui conclut aux mêmes fins que sa requête.
Le préfet des Bouches-du-Rhône n'était ni présent, ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :
1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, en application de ces dispositions, d'admettre provisoirement Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 121-7 du code de l'action sociale et des familles : " Sont à la charge de l'Etat au titre de l'aide sociale : () / 8° Les mesures d'aide sociale en matière de logement, d'hébergement et de réinsertion, mentionnées aux articles L 345-1 à L. 345-3 () ". L'article L. 345-2 du même code prévoit que, dans chaque département, est mis en place, sous l'autorité du préfet, un dispositif de veille sociale chargé d'accueillir les personnes sans abri ou en détresse. L'article L. 345-2-2 de ce code dispose que : " Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d'hébergement d'urgence. / Cet hébergement d'urgence doit lui permettre, dans des conditions d'accueil conformes à la dignité de la personne humaine et garantissant la sécurité des biens et des personnes, de bénéficier de prestations assurant le gîte, le couvert et l'hygiène, une première évaluation médicale, psychique et sociale, réalisée au sein de la structure d'hébergement ou, par convention, par des professionnels ou des organismes extérieurs et d'être orientée vers tout professionnel ou toute structure susceptibles de lui apporter l'aide justifiée par son état, notamment un centre d'hébergement et de réinsertion sociale, un hébergement de stabilisation, une pension de famille, un logement-foyer, un établissement pour personnes âgées dépendantes, un lit halte soins santé ou un service hospitalier. / () ". Aux termes de son article L. 345-2-3 : " Toute personne accueillie dans une structure d'hébergement d'urgence doit pouvoir y bénéficier d'un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu'elle le souhaite, jusqu'à ce qu'une orientation lui soit proposée Cette orientation est effectuée vers une structure d'hébergement stable ou de soins, ou vers un logement, adaptés à sa situation ".
3. Il résulte des dispositions précitées qu'il appartient aux autorités de l'Etat de mettre en œuvre le droit à l'hébergement reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique et sociale. Une carence caractérisée dans l'accomplissement de cette tâche peut faire apparaître, pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu'elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d'apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l'administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l'âge, de l'état de la santé et de la situation de famille des personnes intéressées.
4. Mme A, ressortissante algérienne, déclare être entrée, pour la dernière fois, sur le territoire national, au mois de janvier 2019, afin de pérenniser le suivi médical pour son fils cadet, né le 13 octobre 2011 qui souffre d'une pathologie à l'oreille droite ainsi qu'au niveau des pieds. Séparée de son mari, resté en Algérie, et sans contact avec celui-ci depuis le mois de février 2023, et sans emploi depuis septembre 2023, elle n'a trouvé que des hébergements provisoires et a dû dormir plusieurs jours à la rue pendant les vacances de printemps. Mme A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de l'orienter avec son fils dans une structure d'hébergement d'urgence, dans un délai de 24 heures à compter de la décision à intervenir.
5. Il résulte, toutefois, de l'instruction que Mme A, qui se maintient en situation irrégulière sur le territoire national depuis 2019 et n'a déposé à ce jour aucune demande de titre de séjour, n'est pas dépourvue de solutions occasionnelles de logement chez des tiers avec son fils, a été logée pendant neuf jours à La Draille du 15 du 25 mai 2024 et dispose d'un réseau de connaissances. Par ailleurs, si Mme A fait état des problèmes de santé de son fils et du fait qu'il doit subir bientôt une opération, il résulte de cette même instruction d'une part, que si un chirurgien orthopédiste a attesté prendre en charge son fils depuis 2018 et l'avoir opéré en 2019 et 2020 avec de multiples consultations, il n'apporte aucune précisions sur la nature et la périodicité du suivi actuelet d'autre part, que la prochaine consultation ORLest prévue le 31 octobre 2024, en ce qui concerne la pathologie à l'oreille de son fils.
6. Ainsi, Mme A n'établit ni qu'elle et son fils seraient dans un situation telle qu'ils se trouveraient en situation de détresse médicale, psychique ou sociale au sens de l'article L. 345-2-3 du code de l'action sociale et des familles, ni que le préfet des Bouches-du-Rhône a porté une atteinte grave et manifestement illégale aux autres libertés fondamentales dont elle se prévaut
7. Par suite, il y a lieu de rejeter sa requête y compris les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3: La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et au préfet des Bouches-du-Rhône
Fait à Marseille, le 10 juin 2024 .
La juge des référés,
Signé
M. B
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 10 juin 2024
Référence
ORTA_2405552_20240610
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA