TA93Tribunal Administratif de MontreuilDésistement
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 24 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2405548_20251024
- Date
- 24 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 avril 2024, Mme A... B..., représentée par Me Lerein demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision implicite de rejet du préfet de la Seine-Saint-Denis à la demande de titre de séjour née le 28 mars 2023. 2°) d’enjoindre le préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour avec autorisation de travail sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail sous mêmes conditions. 3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 800 euros hors taxe à verser au conseil de Me Lerein, en cas d’admission à l’aide juridictionnelle, en application des dispositions de l’article L.761-1 du Code de justice administrative et de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle ; à défaut, en cas de refus du bénéfice de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros à lui verser en application des dispositions de l’article L.761-1 du Code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 9 septembre 2025, Mme B... conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction de sa requête et maintient ses conclusions au titre des frais d’instance. Vu : la demande d’aide juridictionnelle ; les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. En premier lieu, aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre la requérante, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle. 2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1 Donner acte des désistements (…) ». 3. Postérieurement à l’introduction de sa demande, le préfet de la Seine-Saint-Denis a fait droit à la demande de Mme B.... Par son mémoire enregistré le 9 septembre 2025, Mme B... doit être regardée comme se désistant des conclusions à fin d’annulation et d’injonction de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. 4. Mme B... a été provisoirement admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement à Mme B... une somme de 800 euros sur le fondement des dispositions précitées, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle. En cas de rejet de la demande d’aide juridictionnelle, ladite somme sera versée à Mme B... en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Mme B... est provisoirement admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d’annulation et d’injonction de la requête de Mme B.... Article 3 : L’Etat versera à Me Lerein une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, ladite somme sera versée à Mme B.... Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B..., à Me Lerein et au préfet de la Seine‑Saint‑Denis. Fait à Montreuil, le 24 octobre 2025. Le président de la 12e chambre E. Jauffret La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 24 octobre 2025
Référence
ORTA_2405548_20251024
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel