TA45Tribunal Administratif d'Orléans
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 22 mai 2025
- ECLI
- ORTA_2405545_20250522
- Date
- 22 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 décembre 2024, et un mémoire enregistré le 3 février 2025, la société Pôle Santé Léonard de Vinci, représentée par Me Simonneau, doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 8 novembre 2024 par laquelle l'inspectrice du travail a rejeté sa demande d'autorisation de licenciement de Mme A B pour motif disciplinaire ; 2°) d'enjoindre à la délivrance de l'autorisation de licenciement de Mme A B ; 3°) de mettre à la charge de Mme A B la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 21 février 2025, Mme A B représentée par me Lesimple-Coutelier, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de la requérante la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 19 mai 2025, la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles conclut au non-lieu à statuer sur la requête au motif qu'elle a rendu une décision expresse en date du 24 avril 2025 annulant la décision de l'inspectrice du travail du 8 novembre 2024 et autorisant le licenciement de Mme B pour motif disciplinaire. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative: " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction : 2. Il ressort des pièces du dossier que par décision du 24 avril 2025 la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles a annulé la décision de l'inspectrice du travail du 8 novembre 2024 et autorisant le licenciement de Mme B pour motif disciplinaire. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par la société Pôle Santé Léonard de Vinci ont perdu leur objet. Dès lors, il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les frais liés au litige : 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la société Pôle Santé Léonard de Vinci, et par Mme A B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par la société Pôle Santé Léonard de Vinci. Article 2 : Les conclusions présentées par la société Pôle Santé Léonard de Vinci et par Mme A B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Pôle Santé Léonard de Vinci, à la ministre du travail de la santé, des familles et des solidarités et à Mme A B. Copie en sera adressée à la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités. Fait à Orléans, le 22 mai 2025. La présidente de la 1ère chambre, Anne LEFEBVRE-SOPPELSA La République mande et ordonne à la ministre du travail de la santé, des familles et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Date
- 22 mai 2025
Référence
ORTA_2405545_20250522
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA