TA38Tribunal Administratif de GrenobleSatisfaction Totale
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 26 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2405541_20240726
- Date
- 26 juillet 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 juillet 2024, M. A, représenté par Me Vigneron, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, au préfet de l'Isère de le convoquer dans un délai de 24 heures à compter de la réception de la présente ordonnance, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, pour lui remettre un récépissé justifiant de son droit au séjour et au travail durant l'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros HT en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ou des articles 34 et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique à verser directement à Me Vigneron sous réserve qu'elle renonce à la part contributive de l'Etat. Il soutient que : - l'urgence est établie : il tente en vain depuis plusieurs mois d'obtenir un rendez-vous en ligne sur le situe de la préfecture ; il est désormais en situation irrégulière et risque de perdre son emploi ; - l'absence de renouvellement de son récépissé porte une atteinte manifestement grave et illégale à la liberté fondamentale du droit au travail. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 25 juillet en présence de Mme Zanon, greffière d'audience, M. C a lu son rapport et entendu Me Pruvost, substituant Me Vigneron, représentant M. A ; le préfet de l'Isère n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant guinéen né le 9 mai 2000 à Conakry (Guinée), est entré mineur sur le territoire français et a été pris en charge par l'aide sociale à l'enfance à compter de février 2017. Il s'est vu délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " valable du 25 octobre 2021 au 24 mai 2023. Il a déposé en mars 2023 une demande de renouvellement de son titre de séjour et a été successivement muni de récépissés dont le dernier a expiré le 4 juillet 2024. Il indique avoir essayé sans succès d'obtenir un rendez-vous en préfecture pour demander le renouvellement de son récépissé. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". 3. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 4. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". A ceux de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 5. Lorsqu'il est saisi sur le fondement des dispositions citées ci-dessus et qu'il constate une atteinte grave et manifestement illégale portée par une personne morale de droit public à une liberté fondamentale, résultant de l'action ou de la carence de cette personne publique, il appartient au juge des référés de prescrire les mesures qui sont de nature à faire disparaître les effets de cette atteinte, dès lors qu'existe une situation d'urgence caractérisée justifiant le prononcé de mesures de sauvegarde à très bref délai. Le juge des référés peut ordonner à l'autorité compétente de prendre, à titre provisoire, des mesures d'organisation des services placés sous son autorité, dès lors qu'il s'agit de mesures d'urgence qui lui apparaissent nécessaires pour sauvegarder, à très bref délai, la liberté fondamentale à laquelle il est gravement, et de façon manifestement illégale, porté atteinte. En ce qui concerne le cadre juridique : 6. D'une part, aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande. " L'article R. 431-13 précise que " La durée de validité du récépissé mentionné à l'article R. 431-12 ne peut être inférieure à un mois. Il peut être renouvelé. " 7. Il résulte de ces dispositions que l'étranger qui a demandé le renouvellement de son titre de séjour doit se voir remettre, dans l'attente de la décision de l'autorité administrative, un récépissé l'autorisant, le cas échéant, à travailler. Il appartient au préfet d'organiser les services de la préfecture de manière à permettre à l'étranger de demander le renouvellement de son récépissé arrivé à expiration. 8. D'autre part, aux termes du dernier alinéa de l'article L. 433-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger bénéficie, à sa demande, du renouvellement de cette carte de séjour pluriannuelle s'il continue de remplir les conditions de délivrance de la carte de séjour temporaire dont il été précédemment titulaire. " 9. Il résulte du dernier aliéna de l'article L. 433-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'étranger qui continue de remplir les conditions de délivrance de la carte de séjour temporaire dont il était titulaire, bénéficie de plein droit du renouvellement de sa carte de séjour. En ce qui concerne l'atteinte manifestement grave et illégale à une liberté fondamentale : 10. Le droit pour un étranger admis à demander le renouvellement de son titre de séjour, d'être muni par l'autorité administrative d'un récépissé justifiant la régularité de sa situation et, le cas échéant, de son droit au travail ouvert selon la législation en vigueur, constitue une liberté fondamentale dès lors que ce document conditionne l'exercice de plusieurs libertés fondamentales, notamment le droit d'aller et venir et le droit au travail. 11. Il est constant que M. A a été admis à demander le renouvellement de son titre de séjour. Il ne résulte pas de l'instruction que le préfet aurait entendu opposer un refus à la demande de renouvellement de titre de séjour ni, au demeurant, que M. A ne continuerait pas de remplir les conditions de délivrance de la carte de séjour temporaire dont il était titulaire. Par suite, en s'abstenant de proposer suffisamment de créneaux de rendez-vous en préfecture pour permettre à M. A de demander le renouvellement de son récépissé arrivé à expiration, le préfet a implicitement refusé de renouveler le récépissé et a porté une atteinte manifestement grave et illégale à la liberté fondamentale d'aller et venir et la liberté fondamentale de travailler. En ce qui concerne l'urgence : 12. M. A établit que son récépissé a expiré le 4 juillet 2024 et que son employeur l'a mis en demeure le 5 juillet 2024 de justifier de la régularité de sa situation au regard du droit au séjour. Par suite, la condition d'urgence doit être regardée comme remplie en l'espèce. 13. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'accueillir les conclusions en référé de M. A et d'enjoindre au préfet de l'Isère de renouveler le récépissé de M. A l'autorisant à travailler dans un délai de trois jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Sur les conclusions présentées au titre de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 : 14. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante, la somme de 1 000 euros en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique sous réserve que Me Vigneron renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. 15. Si M. A n'est pas définitivement admis à l'aide juridictionnelle, la même somme est mise à la charge de l'Etat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à M. A. O R D O N N E : Article 1er :M. A est admis provisoirement à l'aide juridictionnelle. Article 2 :Il est enjoint au préfet de l'Isère de renouveler le récépissé de M. A l'autorisant à travailler dans un délai de trois jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à M. A en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique sous réserve que Me Vigneron renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Si M. A n'est pas définitivement admis à l'aide juridictionnelle, la même somme est mise à la charge de l'Etat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Vigneron et au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Fait à Grenoble, le 26 juillet 2024. Le vice-président, juge des référés, M. C La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 26 juillet 2024
Référence
ORTA_2405541_20240726
Données disponibles
- Texte intégral