TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 10 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2405534_20240610
- Date
- 10 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 juin 2024, Mme F D et M. E, représentés par Me Gathelier, demande au juge des référés, d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de les admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône et ou à l'OFII d'assurer leur hébergement, sans délai, à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'OFII et ou du préfet des Bouches-du-Rhône une somme de 1200 euros à verser à son conseil qui s'engage à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; Ils soutiennent que : - ils ont déposé une demande de réexamen de leur demande d'asile et se sont vus refuser l'octroi des conditions matérielles d'accueil par l'OFII et vivent à la rue avec un bébé de cinq mois et un enfant de deux ans, leurs appels quotidiens au 115 n'ayant pas aboutis ; - la privation des mesures prévues par l'articles L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile ; - au regard de leur particulière vulnérabilité et notamment de l'âge des enfants, le préfet doit leur proposer un hébergement d'urgence. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juin 2024, , l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie, l'OFII pouvait leur refuser les conditions matérielles d'accueil (CMA) après le rejet de leur demande d'asile, le 10 novembre 2022 ;la famille ne justifie pas de ses conditions de subsistance depuis décembre 2022, après le rejet de leur demande de CMA, et se sont maintenus irrégulièrement sur le territoire national du 28 février 2023 au 17 mai 2024, sans qu'ils ne soient présentés aux autorités malgré la naissance de leur fille A en janvier 2024 ; ils ont bénéficié d'une aide au retour volontaire le 27 avril 2023, le même jour ils ont fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire national et et ont embarqué vers la Géorgie le 13 septembre 2023 ; ils ne justifient de l'aggravation de leur condition de vies depuis la cessation du bénéfice des CMA ;ils peuvent faire appel aux structures d'accueil local, ils bénéficient d'une prise en charge par l'association Médiance 13 au SIAO ; le dispositif d'accueil est saturé ; il n'est pas fait état d'une situation de vulnérabilité particulière en matière de santé ; la demande de réexamen de la demande d'asile a été déclarée irrecevable par l'OFPRA le 6 juin 2024, décision non encore notifiée ; - aucune atteinte grave et manifestement illégale n'est portée au droit d'asile ni au droit à l'hébergement d'urgence ; la demande d'asile pour le compte de A est manifestement tardive ; Par un mémoire, enregistré le 7 juin 2024, à 11h56mn, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - l'urgence n'est pas établie, les requérants s'étant vus rejeter leur demande d'asile définitivement par une décision de la CNDA du 10 novembre 2022, notifiée aux intéressés le 16 décembre 2022, pour absences d'éléments sérieux et se maintiennent irrégulièrement sur le territoire national depuis le 28 février 2023, date d'expiration de leur demande d'asile et alors que le contingentement d'hébergement d'urgence n'a pas vocation à accueillir des personnes qui n'ont pas vocation à demeurer sur le territoire national et que l'une de leur fille se trouve en Géorgie ; - aucune atteinte grave et manifestement illégale n'est portée au droit des requérants et le parc de logement pour l'hébergement d'urgence est saturé ; Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de l'action sociale et des familles ; -la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue, le 7 juin 2024, à 14heures , en présence de M. Machado, greffier d'audience, Mme B a lu son rapport et entendu Me Gathelier, représentant Mme D et M. C qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et déclare se désister de ses conclusions en tant qu'elles sont dirigées contre l'OFII. L'OFII et le préfet des Bouches-des-Rhône n'étaient ni présents ni représentés. Considérant ce qui suit : Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par () la juridiction compétente ou son président () ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de Mme D et M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur désistement partiel : 2. Lors de l'audience, le conseil des requérants déclare se désister des conclusions de sa requête, en tant qu'elles sont dirigées contre l'OFII. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". 4. En vertu de l'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles : " Dans chaque département est mis en place, sous l'autorité du représentant de l'État, un dispositif de veille sociale chargé d'accueillir les personnes sans abri ou en détresse, de procéder à une première évaluation de leur situation médicale, psychique et sociale et de les orienter vers les structures ou services qu'appelle leur état. Cette orientation est assurée par un service intégré d'accueil et d'orientation () ". L'article L. 345-2-2 de ce code dispose que : " Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d'hébergement d'urgence. () ". Enfin, aux termes de l'article L. 345-2-3 du même code : " Toute personne accueillie dans une structure d'hébergement d'urgence doit pouvoir bénéficier d'un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu'elle le souhaite, jusqu'à ce qu'une orientation lui soit proposée. Cette orientation est effectuée vers une structure d'hébergement stable ou de soins, ou vers un logement, adaptés à sa situation ". 5. Il appartient aux autorités de l'Etat, sur le fondement des dispositions précitées du code de l'action sociale et des familles, de mettre en œuvre le droit à l'hébergement d'urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale. Une carence caractérisée dans l'accomplissement de cette mission peut faire apparaître, pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu'elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d'apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l'administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l'âge, de l'état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée. Les ressortissants étrangers dont la demande d'asile a été définitivement rejetée et qui doivent ainsi quitter le territoire en vertu des dispositions de l'article L. 743-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'ayant pas vocation à bénéficier du dispositif d'hébergement d'urgence, une carence constitutive d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ne saurait être caractérisée, à l'issue de la période strictement nécessaire à la mise en œuvre de leur départ volontaire, qu'en cas de circonstances exceptionnelles. 6. Il résulte de l'instruction que Mme D et M. C, ressortissants géorgiens, ont été définitivement déboutés du droit d'asile par décision de la CNDA du 10 novembre 2022, et la demande de réexamen de M. C a été rejetée le 8 décembre 2022. Il a été ensuite fait droit à leur demande d'aide au retour le 27 avril 2023 et, ce même jour, ils ont fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire national. Le 17 mai 2024, les requérants ont sollicité le réexamen de leur demande d'asile, qui a été rejetée le 6 juin 2024. Si les intéressés exposent qu'ils vivent à la rue et se trouvent dans une situation d'extrême précarité avec leur deux enfants, âgés de 5 mois et deux ans, ces seuls éléments ne sont pas de nature à établir, pour difficile que soit leur situation, l'existence de circonstances exceptionnelles permettant de les regarder comme prioritaires par rapport aux autres familles en attente d'un hébergement, alors notamment qu'il n'est pas démontré que leurs enfants seraient exposés à des risques graves pour leur santé. 7. Par suite, Mme D et M. C ne sont pas fondés à soutenir que l'Etat, en s'abstenant de proposer un hébergement d'urgence de leur famille à la date de la présente ordonnance, aurait fait preuve d'une carence caractérisée à leur endroit et porterait une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales dont ils se prévalent. 8. Il en résulte que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, en tant qu'elles sont dirigées contre l'Etat, y compris celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : Mme D et M. C sont admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête dirigées contre l'OFII. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme D et M. C est rejeté. Article 4: La présente ordonnance sera notifiée à Mme F D, à M. E, à l'Office français de l'immigration et de l'intégration et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 10 juin 2024. La juge des référés, Signé M. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 10 juin 2024
Référence
ORTA_2405534_20240610
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA