TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 7 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2405531_20241107
- Date
- 7 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 avril 2024, Mme B C D A demande l'annulation de la décision du 19 février 2024 par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) des Hauts-de-Seine a refusé de faire droit à sa demande de remise gracieuse de sa dette de 2 924,46 euros, correspondant à un indu de revenu de solidarité active (RSA). La CAF des Hauts-de-Seine a produit des pièces, enregistrées le 4 juillet 2024. Vu : - la décision par laquelle le président du tribunal administratif a désigné Mme Monteagle, première conseillère, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que (), des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". Aux termes de l'article R. 772-6 du même code : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles ". 2. Aux termes de l'article L. 262-17 du code de l'action sociale et des familles : " Lors du dépôt de sa demande, l'intéressé reçoit, de la part de l'organisme auprès duquel il effectue le dépôt, une information sur les droits et devoirs des bénéficiaires du revenu de solidarité active () ". Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active / () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration () ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu d'allocation, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a manqué à ses obligations déclaratives, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des éléments dépourvus d'incidence sur le droit de l'intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des éléments ainsi omis, de l'information reçue et notamment, le cas échéant, de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les éléments omis . 4. D'une part, il résulte de l'instruction, que pour refuser à Mme A le bénéfice d'une remise totale de sa dette, la CAF des Hauts-de-Seine s'est fondée sur la circonstance qu'elle ne pouvait être regardée comme étant de bonne foi, dès lors que l'indu de RSA en litige avait résulté d'omissions déclaratives délibérées en 2021 et 2023 concernant des revenus professionnels, une pension alimentaire et une assurance-vie reçue suite au décès de sa mère et que ces omissions n'ont pas été révélées par une déclaration spontanée de Mme A, mais dans le cadre d'un contrôle diligenté par la CAF. Pour contester ce motif, Mme A se borne à soutenir que la CAF n'a pas pris en compte les documents qu'elle lui a transmis lors du contrôle par lesquels elle indiquait que l'assurance-vie perçue suite au décès de sa mère avait été intégralement utilisée pour financer les frais d'obsèques et de succession de cette dernière. Toutefois, l'emploi des fonds reçus est sans incidence sur la circonstance qu'ils représentent une ressource pour l'allocataire. De plus, la requérante ne conteste aucunement avoir initialement et délibérément omis de déclarer l'intégralité de ses ressources, ni ne fait valoir aucun argument s'agissant des autres revenus non-déclarés identifiés par la CAF. Son moyen tiré de ce que la décision sera mal fondée est donc inopérant ou assorti uniquement de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien. 5. D'autre part et en tout état de cause en ne produisant aucune pièce sur sa situation financière permettant au tribunal d'apprécier ses ressources et ses charges, même après y avoir été invitée expressément par le tribunal, Mme A, qui ne précise pas les revenus de son foyer, ni ses charges courantes, n'apporte manifestement pas les précisions suffisantes permettant au tribunal d'apprécier le bien-fondé de sa contestation du refus de remise de dette. 6. Enfin, en application des dispositions de l'article R. 772-6 du code de justice administrative, le greffe du tribunal l'a invitée, le 2 octobre 2024, à motiver sa requête dans le délai de quinze jours au moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 du code de justice administrative, dite " Télérecours ". La requérante n'a pas accusé lecture de cette demande. Par conséquent, elle est réputée en avoir pris connaissance à l'issue du délai prévu par les dispositions précitées de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative. En dépit de cette demande, Mme A n'a produit aucun mémoire complémentaire dans le délai qui lui était imparti. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par ces motifs, le tribunal ordonne : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C D A et au département des Hauts-de-Seine. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 7 novembre 2024. La magistrate désignée, Signé M. Monteagle La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 novembre 2024
Référence
ORTA_2405531_20241107
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel