TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 10 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2405517_20240610
- Date
- 10 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 juin 2024, M. B A, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer dans un délai de 48 heures un titre de séjour et une autorisation de travail ; 2°) de mettre les dépens à la charge de l'Etat. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il bénéficie d'une promesse d'embauche pour un emploi devant débuter le 1er août 2024 ; - la préfète est en situation de compétence liée et doit lui délivrer un récépissé l'autorisant à séjourner en France durant l'examen de sa demande de titre de séjour ; le refus ou le retard dans le délivrance d'un récépissé porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté de travailler et à son droit au respect de sa vie privée et familiale ainsi qu'à sa dignité. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Vaccaro-Planchet, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 3. L'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonné à la condition qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention d'une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures destinée à la sauvegarde d'une liberté fondamentale. 4. Pour justifier d'une situation d'urgence, M. A soutient qu'il bénéficie d'une promesse d'embauche prévoyant son emploi au 1er août 2024. Toutefois, cette circonstance ne suffit pas à établir l'existence d'une situation d'urgence telle que le juge des référés prononce à l'égard de la préfète du Rhône, sous 48 heures, une injonction. Par suite, il y a lieu, de faire application de l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative et de rejeter la requête en toutes ses conclusions. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Lyon, le 10 juin 2024. La juge des référés, V. Vaccaro-Planchet La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 10 juin 2024
Référence
ORTA_2405517_20240610
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA