TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 16 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2405514_20240416
- Date
- 16 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 avril 2024, M. B A, représenté par Me Fauveau Ivanovic, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision de la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) du 12 février 2024 lui notifiant la cessation du bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 2°) d'enjoindre à l'OFII de rétablir à son profit le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; à défaut, d'enjoindre au réexamen de sa demande ; 3°) après l'avoir admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, de mettre à la charge de l'OFII le versement d'une somme de 1 500 euros au profit de son conseil, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie : en tant que demandeur d'asile, il appartient, de ce fait, à un groupe de la population particulièrement défavorisée et vulnérable ; la cessation des conditions matérielles d'accueil le prive de toute ressource. Il n'a aucun moyen de se loger, de se nourrir, de se vêtir convenablement et de subvenir aux besoins d'hygiène élémentaire. Il sera également privé de toute assistance administrative ce qui pourrait provoquer des conséquences graves et néfastes pour sa demande d'asile. - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est insuffisamment motivée ; * elle est entachée de vices de procédure de nature à le priver d'une garantie ; * elle révèle un défaut d'examen sérieux de sa situation ; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose toutefois que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Pour justifier l'urgence à suspendre l'exécution de la décision lui notifiant la cessation du bénéfice des conditions matérielles d'accueil au motif qu'il n' a pas rejoint dans un délai de cinq jours le lieu d'hébergement [Saint-Nazaire] vers lequel il avait été orienté, M. B A, ressortissant pakistanais né le 2 janvier 1998, soutient qu'il ne dispose de ce fait d'aucune ressource et ne peut, par conséquent, subvenir à ses besoins, alors même qu'il se trouve dans une situation d'extrême vulnérabilité au regard des traumatismes vécus dans son pays d'origine. Toutefois, les circonstances ainsi décrites ne sont corroborées par aucun élément de preuve, notamment médical ou social, alors même qu'il résulte au surplus de l'instruction que M. B A, étudiant à l'université de Paris 8, logé dans une structure de premier accueil des demandeurs d'asile (SPADA) à Créteil, a volontairement refusé l'offre qui lui était faite en Loire-Atlantique, dans la seule perspective de poursuivre sa formation, sans que son suivi ne soit au demeurant attesté. Par suite, la condition d'urgence n'étant pas remplie, il y a lieu de rejeter la présente requête en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, ce sans qu'il y ait lieu d'admettre le requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Fauveau Ivanovic. Copie en sera adressée à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Fait à Nantes, le 16 avril 2024. Le juge des référés, L. Bouchardon La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 16 avril 2024
Référence
ORTA_2405514_20240416
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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