TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 25 septembre 2024
- ECLI
- ORTA_2405482_20240925
- Date
- 25 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 août 2024, Mme B A demande au tribunal : 1°) d'annuler le forfait post-stationnement du 6 décembre 2023, le titre exécutoire de ce forfait post-stationnement majoré du 25 avril 2024 et l'avis de saisie administrative à tiers détenteur du 22 août 2024. 2°) de condamner la ville de Bordeaux à lui fournir la photographie qui donne lieu à l'infraction. 3°) de condamner la ville de Bordeaux à lui verser la somme de 100 euros au titre des dommages et intérêts. 4°) de condamner la ville de Bordeaux à lui verser la somme de 100 euros au titre des frais non compris dans les dépens. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 351-3 du code de justice administrative dispose que : " Lorsqu'un () tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ". 2. Aux termes de l'article L. 2333-87-2 du code général des collectivités territoriales : " La commission du contentieux du stationnement payant statue sur les recours formés contre les décisions individuelles relatives aux forfaits de post-stationnement. ". 3. Dans sa requête, Mme A conteste le bien-fondé d'un forfait post-stationnement. Ainsi qu'il résulte des dispositions précitées de l'article L. 2333-87-2 du code général des collectivités territoriales, la requête ne relève pas de la compétence du tribunal administratif mais de celle de la commission du contentieux du stationnement payant. Dès lors, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête de Mme A à la commission du contentieux du stationnement payant, compétente en ce qui concerne les litiges relatifs aux forfaits de post-stationnement, pour y statuer en premier ressort. ORDONNE : Article 1er : Le dossier de la requête de Mme A est transmis à la commission du contentieux du stationnement payant. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la présidente de la commission du contentieux du stationnement payant. Fait à Bordeaux, 25 septembre 2024 Le président du tribunal, G. CORNEVAUX La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier en chef,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 25 septembre 2024
Référence
ORTA_2405482_20240925
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel