TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 14 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2405478_20240614
- Date
- 14 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 07 mars 2024, M. A B, représenté par Me Lucile Abassade, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 04 mars 2024 par lequel la préfète de l'Oise a prononcé une assignation à résidence sur la commune de Senlis (60) pour une durée de quarante-cinq jours à compter de la notification de cette décision. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu' () un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ". 2. Aux termes l'article R.776-16 du code de justice administrative, applicable aux requêtes dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire en vertu du 1° de l'article R. 776-1 du même code : " Le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le lieu où le requérant est placé en rétention ou assigné à résidence au moment de l'introduction de la requête ou, si elle a été introduite avant le placement en rétention ou l'assignation à résidence, au moment où cette mesure est décidée () ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Amiens : Aisne, Oise, Somme ; () ". 3. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, par un arrêté du 4 mars 2024, la préfète de l'Oise a assigné à résidence M. B à Senlis dans l'Oise. Par conséquent, en application des dispositions précitées des articles R. 351-3 et R. 776-16 du code de justice administrative, le présent litige ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif d'Amiens. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif d'Amiens. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Abassade et au président du tribunal administratif d'Amiens. Fait à Paris, le 14 juin 2024. Le président du tribunal, Jean-Christophe Duchon-Doris N°245478/12-3
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 14 juin 2024
Référence
ORTA_2405478_20240614
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA