TA45Tribunal Administratif d'OrléansRejet
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 8 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2405474_20250408
- Date
- 8 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un courrier, enregistrée le 18 décembre 2024, M. A... B... a transmis au tribunal un courrier du 4 décembre 2024 du directeur du centre hospitalier Simone Veil de Blois l’informant de ce que les congés annuels non pris avant la fin de son contrat à durée déterminée, le 31 décembre 2024, ne donneront lieu à aucune indemnité compensatrice. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours. » M. B... transmet au tribunal un courrier du 4 décembre 2024 du directeur du centre hospitalier Simone Veil de Blois l’informant de ce que les congés annuels non pris avant la fin de son contrat à durée déterminée, le 31 décembre 2024, ne donneront lieu à aucune indemnité compensatrice. Toutefois, en complément de cette transmission, il se borne à demander au tribunal s’il est possible « de se faire payer les congés qu’il n’a pas pu poser ». Son courrier de saisine de la juridiction ne contient ainsi l’énoncé d’aucune conclusion ni d’aucun moyen qu’il entendrait soumettre au juge. M. B... n’a par ailleurs pas complété ses écritures avant l’expiration du délai de recours contentieux. Dans ces conditions, sa saisine du tribunal ne constitue manifestement pas une requête recevable au sens de l’article R. 411-1 du code de justice. Il y a dès lors lieu de la rejeter par application des dispositions citées ci-dessus de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Fait à Orléans, le 8 avril 2025. La présidente de la 4ème chambre, Sophie LESIEUX La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé et de l’accès aux soins en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 avril 2025
Référence
ORTA_2405474_20250408
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel