TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 1 août 2025
- ECLI
- ORTA_2405463_20250801
- Date
- 1 août 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 avril 2024, Mme C, représentée par Me Ouayot, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 15 mars 2024 par laquelle le sous-directeur des visas a rejeté le recours formé contre la décision du 22 décembre 2023 de l'autorité consulaire française à Douala (Cameroun) refusant de lui délivrer un visa de court séjour ; 2°) d'enjoindre au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, de lui faire délivrer un visa de court séjour. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Un mineur non émancipé ne dispose pas, en principe, de la capacité pour agir en justice et une demande qui n'est pas introduite par une personne habilitée à le représenter est, par suite, irrecevable. 3. Mme A qui sollicite l'annulation du rejet de sa demande de visa de long séjour, née le 27 novembre 2006, est mineure au regard de la législation camerounaise, qui fixe la majorité à l'âge de vingt-et-un ans. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle était émancipée à la date d'introduction de la requête et aurait la capacité d'ester en justice. En dépit de la demande qui a été adressée par le tribunal à son conseil par le biais de l'application " Télérecours " et dont il a été accusé réception le 10 avril 2024, la requérante n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, régularisé son recours en y faisant apparaître la signature d'un de ses représentants légaux. Par suite, la requête de Mme A est manifestement irrecevable et ne peut qu'être rejetée sur le fondement des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A. Fait à Nantes, le 1er août 2025. La présidente, Claire Chauvet La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 1 août 2025
Référence
ORTA_2405463_20250801
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel