TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 25 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2405417_20250425
- Date
- 25 avril 2025
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 juin 2024, M. A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 14 novembre 2023 par laquelle le préfet des Bouches a classé sans suite sa demande de naturalisation ; 2°) d'enjoindre audit préfet de réexaminer sa demande ; Il soutient que : - il a joint les documents à temps par le biais d'un courrier recommandé avec accusé de réception. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (). ". 3. M. B demande au tribunal l'annulation de la décision en date du 14 novembre 2023 du préfet des Bouches-du-Rhône portant classement sans suite de sa demande de naturalisation. Cette décision comporte les voies de délais et de recours, à savoir un délai de deux mois pour contester la présente décision. Toutefois, la requête ayant été enregistrée le 2 juin 2024, le délai de recours contentieux a expiré. La requête de M. B est donc tardive. Ainsi, elle doit être regardée comme irrecevable conformément aux dispositions de l'article R. 222-1 4° du code de justice administrative précité et doit donc être rejetée. 4. Cette circonstance ne fait toutefois pas obstacle à ce que l'intéressé saisisse à nouveau le préfet des Bouches-du-Rhône d'une nouvelle demande de naturalisation en produisant devant cette autorité toutes les pièces conformes nécessaires à l'instruction de sa demande. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifié à M. A B et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 25 avril 2025. Le président de la 10ème chambre Signé J-L. PECCHIOLI La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière. N°2405417
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA1325 avril 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2405417_20250425
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 avril 2025
Référence
ORTA_2405417_20250425
Données disponibles
- Texte intégral